Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1242
N° RG 23/01237 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZIY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 16h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 15H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [G]
né le 03 Avril 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 14 h 01 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 novembre 2023 à 14h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [G]
représenté par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 04 novembre 2023 à 15h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [H] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par [H] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 06 novembre 2023 à 14h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Les conditions de la 3ème prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats qu'un laisser-passer a été délivré par les autorités tunisienne le 3 novembre dernier.
En outre, la préfecture indique qu'un vol était prévu pour le 6 novembre.
Toutefois, le laisser-passer n'est pas arrivé à temps pour la réalisation effective de ce voyage.
Ainsi, une autre demande de routing a été faite.
Dès lors, la délivrance des documents de voyage et l'exécution de la décision d'éloignement apparaît imminente.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 novembre 2023.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de [H] [G] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [H] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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