Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 171 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELUE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n°11-19-002247
APPELANTS
Monsieur [T] [F] et Madame [N] [C] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Comparants en personne
INTIMEES
[23]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non comparante
[22]
CHEZ [28]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Non comparante
[21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 substituée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30
[18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
[26]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante
[25]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
[20]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
[19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [F] et Mme [N] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré leur deuxième dossier recevable
Le 9 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 99 mois sans intérêts, moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 1 980 euros.
Le 7 octobre 2019, M. et Mme [F] ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que M. [F] avait pris sa retraite.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [F],
- constaté que M. et Mme [F] se trouvent en situation de surendettement,
- dit que leur capacité mensuelle de remboursement est de 1 430 euros,
- arrêté les mesures suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,
sans taux d'intérêts,
les dettes sont apurées selon le plan annexé.
La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [F] s'élevaient à la somme de 2 744 euros, leurs charges à la somme de 1 314 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 430 euros.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [F] le 18 août 2021.
Par déclaration adressée le 27 août 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution des mensualités de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
À cette audience, M. et Mme [F] comparaissent en personne et réclament une diminution de leur mensualité de remboursement entre 500 et 600 euros.
M. [F] indique être retraité depuis quatre ans et demi et percevoir 1 542,10 euros de retraite. Il souligne qu'en deux ans, aucun créancier ne s'est manifesté à l'exception du Trésor qui a mis en place un avis à tiers détenteur. Il précise qu'ils ont réglé les charges courantes et qu'ils ont déjà remboursé 1 500 euros aux impôts.
Mme [F] justifie percevoir un revenu mensuel de 1 470 euros. Elle soutient qu'ils sont dans l'incapacité de verser 1 400 euros.
La société [18] et la société [21] sont représentées par leur conseil qui réclame la confirmation du jugement.
Elles soulignent que le plan retenu par le tribunal est entré en application le 10 septembre 2021, que les débiteurs n'ont procédé à aucun versement et qu'une mise en demeure de régler le solde de 14 830,62 euros au titre des échéances impayées leur a été adressée par LRAR du 31 mai 2023.
Elle justifie du montant de ses deux créances de 67 750,67 euros et de 73 056,24 euros.
Par courrier du 28 avril 2023, la société [28], mandatée par la société [22], a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le forfait de base pour deux personnes s'élève désormais à la somme de 1 127 euros, à laquelle s'ajoute, selon le jugement non contesté sur ce point, 104 euros au titre des impôts et 200 euros au titre de la mutuelle, soit une somme totale de 1 431 euros, en légère hausse depuis le jugement.
En l'espèce, les pièces produites établissent que le couple perçoit désormais un revenu mensuel supérieur à 3 000 euros qui compense la légère hausse du montant des charges. Les appelants ne justifient nullement d'une diminution de leur capacité de remboursement.
En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé qu'en cas de changement significatif de leur situation, M. et Mme [F] ont la possibilité de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel exposés par eux ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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