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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-13.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.827

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jacques Y..., demeurant ..., Le Grau-du-Roi (Gard), 28/ Mme Yvette A..., épouse Y..., demeurant ..., Le Grau-du-Roi (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. X... Palanque, demeurant ..., Le Grau-du-Roi (Gard), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Henry, avocat des époux Y..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1991), que Mme Z... ayant, par acte du 21 mars 1966, vendu aux époux Y... un fonds de commerce de boulangerie-patisserie-glacier, leur a, par acte séparé, du même jour, donné à bail un magasin à usage exclusif de dépôt de pain-patisserie situé à une autre adresse dans la même localité, dont elle était également propriétaire ; que M. X... Palanque, venant aux droits de sa soeur décédée, a, le 17 mai 1989, fait délivrer congé aux époux Y... pour ces derniers locaux à effet du 31 décembre 1989 ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que sa délivrance dans les délais fixés en application de l'article 1736 du Code civil apparaît conforme à l'usage des locaux loués dès lors qu'un jugement du 25 janvier 1989 du tribunal de grande instance de Nîmes, rendu entre les mêmes parties et ayant acquis autorité de la chose jugée, n'avait pas retenu l'application au bail du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication, selon laquelle les relations contractuelles entre les parties relevaient des dispositions à caractère général régissant le contrat de louage, figurait dans les seuls motifs du jugement du 25 janvier 1989 qui déboute M. Z... de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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