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Cour de cassation, 28 mai 1998. 96-20.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.602

Date de décision :

28 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse maladie régionale d'Alsace, dont le siège est ..., 2°/ la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale d'Alsace et de la Réunion des assureurs maladie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1244-1 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à M. Jean-Pierre Y... le bénéfice d'un paiement fractionné pour s'acquitter des cotisations dont il est redevable envers la Caisse maladie régionale, au motif qu'il est possible de lui octroyer des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière précaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, les juridictions ne peuvent accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'était pas constaté en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. Y... des délais de paiement, le jugement rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-28 | Jurisprudence Berlioz