Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJL
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 décembre 2022 RG :20/01681
[B]
C/
S.C.I. SCI DU [Adresse 3] A [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le
à Me Guittard
Selarl Sextant
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 13 Décembre 2022, N°20/01681
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Mohamed BOUHANI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
SCI DU [Adresse 3] A [Localité 11] prise en la personne de son Administrateur judiciaire provisoire, la SELARL AJ MEYNET & Associés désignée par Ordonnance du 12 novembre 2021 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Nîmes en remplacement de la SELARL AJ2P représentée par Maître Justine PELENC, désignée suivant Ordonnance du 6 août 2018 rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES, aux fonctions d'Administrateur provisoire
[Adresse 6],
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [P] [M], nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon du 28 avril 2010
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
La Société Civile Immobilière (SCI) « du [Adresse 3] à [Localité 11] » a été constituée selon acte notarié du 1er août 1962 .
Son capital est actuellement ainsi réparti :
- Monsieur [D]-[P] [M] (aujourd'hui décédé) : 75 parts.
- Madame [T] [B] épouse [I] : 25 parts.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 28 avril 2010, Monsieur [D]-[P] [M], l'un des deux associés détenant 75 parts, a été placé en liquidation judiciaire, la SELARL (Société d'Exercice Libérale A Responsabilité Limitée) Etude Balincourt en étant l'actuel liquidateur.
Lors d'une assemblée générale en date du 3 janvier 2019, convoquée à l'initiative de l'administrateur judiciaire, la Selarl AJ2P, les résolutions suivantes ont été adoptées :
-dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable,
-désignation de la SELARLU AJ2P en qualité de liquidateur amiable,
-vente des deux actifs immobiliers appartenant à la SCI.
Par acte en date du 31 janvier 2020, Madame [T] [B] épouse [I], associée détenant 25 parts, a assigné la SELARLU AJ2P et la SELARL Etude Balincourt, devant le tribunal judiciaire de NIMES aux fins de dire irrégulière la convocation du 21 décembre 2018, d'ordonner la nullité de l'assemblée générale du 3 janvier 2019 ainsi que de toutes les délibérations afférentes, et ce, comprenant l'autorisation de vente des 75 parts sociales de la SCI « du [Adresse 3] à [Localité 11] ».
Par jugement rendu le 13 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Nîmes, a statué ainsi qu'il suit :
- déboute Madame [T] [B] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société d'exercice libérale à responsabilité limitée unipersonnelle AJ2P de sa demande d'amende civile au titre de l'abus de droit,
- condamne Madame [T] [B] épouse [I] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamne Madame [T] [B] épouse [I] à verser 1.500 euros à la société d'exercice libérale à responsabilité limitée unipersonnelle AJ2P ainsi qu'à la société d'exercice libérale à responsabilité limitée Etude Balincourt, au titre des frais irrépétibles,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration effectuée le 27 décembre 2022, Madame [T] [B] épouse [I] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 mars 2023, Mme [B] épouse [I] demande à la cour :
- de réformer le jugement
- d'annuler l'assemblée générale de la SCI [Adresse 3] à [Localité 11] en date du 03 janvier 2019
- d'annuler l'ensemble des délibérations prises lors de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 3] à [Localité 11] le 03 janvier 2019 ;
- d'annuler l'autorisation de cession des actifs immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 3] à [Localité 11] ;
- de condamner in solidum la SELARL Balincourt et SELARL AJ Meynet & associés à lui verser la somme de 3.600 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- de condamner in solidum la SELARL Balincourt et SELARL AJ Meynet & associés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Guittard, Avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante prétend que la Selarl Balincourt n'avait pas qualité pour exercer les droits de vote de M. [M], dès lors que le droit de vote ne rentre pas dans la catégorie des droits afférents au patrimoine de M. [M].
Elle soutient en outre que sa convocation à l'assemblée générale n'était pas régulière dans la mesure où elle n'a pas été convoquée à son domicile dans les formes et délais légaux.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2023 , la SELARL AJ Meynet & Associés, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11], demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur les mérites des moyens soulevés par Madame [T] [I] aux fins de nullité de l'assemblée générale du 3 janvier 2019 querellée,
- débouter Madame [T] [I] de sa demande de condamnation aux frais de justice et dépens à l'égard de la concluante,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'intimée fait valoir qu'elle a été désignée par ordonnance du 12 novembre 2021, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11], en remplacement de la Selarlu AJ2P . Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée à des frais de justice dans la mesure où elle n'est à l'origine ni de l'assemblée querellée ni des procédures intentées.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2023, la SELARL Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [P] [M], aujourd'hui décédé, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice
- débouter Madame [I] de ses demandes formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur [D]-[P] [M].
- condamner tout succombant au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur de la convocation querellée.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur l'annulation de l'assemblée générale
En application des articles 1844, alinéa 1er, 1844-10, alinéa 3, du Code civil, et 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée, ce délai courant à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée et le jour de l'envoi ne comptant pas.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'assemblée générale du jeudi 3 janvier 2019, est en date du 21 décembre 2018, et il n'est pas produit de document permettant de connaître la date d'expédition, point de départ du délai de quinze jours.
Néanmoins, la cour observe que, même à supposer établi que la date de rédaction de la convocation coïncide avec la date d'expédition de la lettre de convocation aux associés, le délai impératif de quinze jours n'est pas respecté.
Le défaut de respect de ce délai fait nécessairement grief à Mme [T] [B] dès los que cette dernière était absente le jour de l'assemblée générale et qu' au cours de cette assemblée des résolutions importantes et essentielles pour l'avenir de la société , parmi lesquelles l'autorisation de vente des actifs immobiliers de la SCI ainsi que la dissolution de la SCI, ont été prises.
Ainsi, l'irrégularité de la convocation entâche de nullité l'assemblée générale et les résolutions qui ont été adoptées.
Par ailleurs, et surabondamment, en application de l'article L641-9 du code de commerce, la Selarl Balincourt, liquidateur de M. [M], l'autre co-associé, n'avait pas qualité pour voter les décisions collectives concernant le patrimoine de la SCI et liées à la qualité d'associé de M. [M].
Il y a donc lieu d'annuler l'assemblée générale de la SCI [Adresse 3] à [Localité 11] en date du 3 janvier 2019 ainsi que l'ensemble des résolutions qui ont été prises à cette occasion.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes d'annulation.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner solidairement les intimés à payer à Mme [B] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Sur la distraction
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 13 décembre 2022, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme la décision déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Annule l'assemblée générale de la SCI [Adresse 3] à [Localité 11] en date du 3 janvier 2019 et l'ensemble des décisions qui y ont été prises
Condamne solidairement la SELARL AJ Meynet & Associés, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11] et la SELARL Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [P] [M] à verser à Mme [T] [B] épouse [I], la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la SELARL AJ Meynet & Associés, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 11] et la SELARL Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [P] [M] aux dépens de l'instance (première instance et appel)
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la distraction des dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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