Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 22/01837
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01837
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01837 - N° Portalis DB37-W-B7G-FP4A
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
CCC - Me Pierre-louis VILLAUME
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1) [S] [N]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 12]
2) [E] [U] [P]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 10]
demeurant ensemble : Lot 1443 - 98890 PAITA
tous deux non comparant
tous deux représentés par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
FONDS SOCIAL DE L’HABITAT par abréviation F.S.H.
Société mutualiste instituée en Nouvelle-Calédonie par délibération modifiée n°210 de la commission permanente du congrès du territoire en date du 30 octobre 1992, immatriculée au Ridet sous le numéro 139 501.001, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son Directeur en exercice
non comparant
représenté par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte notarié du 24 mai 2006, Mme [S] [N] et M. [E] [U] [P] dit [C] ont acquis de M. et Mme [Z] le lot n° [Cadastre 4] Section [Localité 11], de 17 ares 76 ca, sur lequel ils ont fait construire leur habitation principale.
Ce lot est enclavé au milieu de parcelles qui sont restées la propriété de M. [Z], lequel a cédé ultérieurement plusieurs d’entre elles au Fonds social de l’habitat (FSH), aux fins de construction par celui-ci d’un lotissement.
Par requête introductive d’instance signifiée le 12 juillet 2022, et suivant leurs dernières conclusions du 5 décembre 2023, Mme [N] et M. [U] [P] demandent au tribunal de :
-enjoindre au Fonds social de l’habitat de leur restituer une servitude de passage de huit mètres en direction de la RT1 et de réseaux, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour,
-condamner le FSH à leur payer une somme de 10 000 francs CFP par jour à compter du 28 avril 2021, au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
-condamner le FSH à leur verser une somme de 450 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement,
-condamner le FSH aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que leur accès à la RT1 au moyen de cette servitude a été coupé lors des travaux de construction du lotissement, qu’un trottoir a été installé à la place de leur entrée charretière et que le FSH a tenté de modifier unilatéralement l’assiette de cette servitude.
En réplique, par ses conclusions du 6 mai 2024, le FSH conclut au rejet des demandes de Mme [N] et de M. [U] [P] et à leur condamnation à lui verser une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les débats ont été clos par ordonnance du 30 mai 2024.
SUR CE :
Sur la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle de passage :
Aux termes de l’article 637 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
Aux termes des stipulations de l’acte de vente du 29 mai 2006, M. et Mme [Z] ont cédé à Mme [S] [N] et M. [E] [U] [P] dit [C] la propriété de la parcelle Section [Localité 11], formant l’ancien lot n° [Cadastre 2] et le nouveau lot n° [Cadastre 4], répertorié à l’inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 7]-[Cadastre 8].
Cet acte mentionne qu’il est concédé par les époux [Z] « une servitude de passage pour accès et réseaux divers à titre réel et perpétuel qui grèvera leurs fonds et bénéficiera au fonds de Monsieur [E] [D] dit [C] et Mademoiselle [S] [N] », les fonds servants étant désignés comme étant les n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et que cette servitude « s’exercera suivant un chemin tel que défini sous pointillés et tirets bleus sur le plan dressé par [B] [O], géomètre à [Localité 10], sous la référence n° 2005-082_3 de mai 2005 ».
L’acte de vente mentionne également en sa page 3 que le lot [Cadastre 4] « bénéficie d’une servitude de passage, largeur 8 mètres, grevant les lots 229 pie (partie du terrain comprise entre la RT1 et la [Localité 9]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section [Localité 11], comme indiqué au plan Réf. 2005-082_3 ».
Cet acte et le plan du géomètre annexé ont été enregistrés le 29 mai 2006 au bureau des hypothèques de [Localité 10].
Le FSH a acquis le lot n°[Cadastre 3], provenant de l’ancien lot 229, et qui englobe la partie de ce lot 229 située entre la RT1 et la rivière Katiramona.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat d’huissier en date du 8 juin 2021, que la servitude de passage est empierrée et carrossable, et que la voie ainsi établie débouche sur un trottoir en gravier longé du côté de la route par des bordures en béton de hauteur classique, un petit tas d’enrobé ayant été déposé dans le caniveau pour « casser » la hauteur de la marche que fait le trottoir par rapport à la route.
Il résulte de ces éléments qu’après des travaux menés sans l’accord de M. [D] dit [C] ni de Mme [N] et qui ont, à l’évidence, porté atteinte à la substance même de la servitude, le FSH a fait procéder à des travaux d’empierrement afin de rétablir l’usage de cette servitude.
Toutefois, l’usage de cette servitude demeure incommode du fait de la construction d’un trottoir normal à son débouché sur la voie publique. Il y a donc lieu d’ordonner la création d’une entrée charretière (trottoir « bateau »), sur l’ensemble de la largeur de la servitude à son débouché sur la voirie routière, ce sous astreinte.
En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres aménagements réalisés sur la voirie, notamment la mise en place d’un îlot central qui, s’il peut certes contraindre les bénéficiaires de la servitude à des manœuvres selon la direction qu’ils souhaitent emprunter, diminueraient l'usage de celle-ci ou la rendraient incommode au sens de l’article 701 du code civil de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1382 du code civil de la Nouvelle-Calédonie : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Il ressort des pièces du dossier que le FSH a fait réaliser, sans l’accord des bénéficiaires de la servitude, des travaux sur la parcelle grevée de cette servitude qui ont conduit à rendre l’usage de celle-ci impossible puis malcommode. Il est résulté de ce comportement fautif un dommage pour les requérants. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge du FSH une somme totale de 300 000 francs CFP à verser à M. [D] dit [C] et à Mme [N] au titre de leur indemnisation.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire. Elle sera donc ordonnée.
Il sera mis à la charge du FSH une somme totale de 300 000 francs CFP à verser à M. [D] dit [C] et à Mme [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le FSH, qui succombe, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Fonds social de l’habitat à créer une entrée charretière (trottoir « bateau »), sur l’ensemble de la largeur de la servitude fixée au profit de la parcelle n° [Cadastre 4] répertoriée à l’inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 7]-[Cadastre 8], à l’endroit de son débouché sur la voirie routière, sous astreinte de 5 000 (cinq mille) francs CFP par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE le Fonds social de l’habitat à payer une somme totale de 300 000 (trois cents mille) francs CFP à M. [D] dit [C] et à Mme [N] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE le Fonds social de l’habitat à payer une somme totale de 300 000 (quatre cent cinquante mille) francs CFP à M. [D] dit [C] et à Mme [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE le Fonds social de l’habitat aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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