Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/06322
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06322
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00104
APPELANTE
08 MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,
INTIMÉE
09 ECAR1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 449 583 459,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée à associé unique Ecar1 exerce une activité de transport avec chauffeur ainsi que de location, achat et vente de véhicules.
Le 24 juillet 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services (la société Mercedes-Benz) lui a consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule d'occasion de marque Smart, modèle Fortwo coupé, d'une valeur de 11 925 euros, au taux fixe de 4,90%, remboursable moyennant 36 loyers d'un montant de 389,07 euros HT.
La société Ecar1 a cessé de payer les loyers à compter du mois de septembre 2020.
Par acte introductif d'instance du 19 décembre 2023 dénoncé suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au dernier domicile de son gérant, la société Mercedes-Benz a assigné la société Ecar1 en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, devant le tribunal de commerce de Bobigny, faisant valoir une créance impayée de 10 335,59 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective et laissé les dépens à la charge du demandeur, au motif que la société Mercedes-Benz n'apportait pas la preuve que la société Ecar1 était en état de cessation des paiements.
Par déclaration du 27 mars 2024, la société Mercedes-Benz a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court le 22 avril 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société Mercedes-Benz demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la liquidation judiciaire de la société Ecar1 ;
- à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Mercedes-Benz expose qu'à l'audience, le tribunal avait indiqué oralement qu'il était nécessaire de démontrer de vaines poursuites fondées sur un titre exécutoire.
Elle fait valoir que cette condition n'est pas exigée par les textes, qu'elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 335,59 euros selon décompte arrêté au 18 avril 2023, que sa créance est demeurée impayée depuis le mois de septembre 2020, qu'après de vaines démarches amiables pour obtenir paiement, elle a notifié une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat le 4 décembre 2020, qu'elle a notifié le 1er février 2021 la résiliation intervenue de plein droit et l'exigibilité immédiate des sommes dues, soit à cette date 9 988,28 euros, que la société Ecar1 a fait l'objet d'une radiation le 16 janvier 2023, qu'en cas de cessation d'activité, tout créancier dispose d'un délai d'un an pour assigner en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, que la cessation d'activité implique une impossibilité manifeste de redressement et que ni la société Ecar1 ni son gérant ne sont domiciliés à leurs adresses respectives mentionnées sur l'extrait Kbis.
La société Ecar1 à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 25 avril 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été transmis le 22 avril 2024 au ministère public qui a visé le dossier sans faire d'observations.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
SUR CE,
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
Le créancier poursuivant n'a pas obligation de disposer d'un titre exécutoire à l'appui de sa créance.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société Mercedes-Benz Financial Services (la société Mercedes-Benz) a consenti à la société Ecar1 un contrat de crédit-bail d'un montant de 11 925 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule d'occasion de marque Smart, modèle Fortwo coupé, au taux fixe de 4,90%, remboursable moyennant 36 loyers d'un montant de 389,07 euros HT.
La société Ecar1 a cessé tout règlement en septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 décembre 2020 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société Mercedes-Benz a vainement mis en demeure la société Ecar1 de régler les échéances impayées (1 180,38 euros), les intérêts de retard (13,71 euros) et les frais (62,96 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 février 2021 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société Mercedes-Benz a notifié à la société Ecar1 la résiliation du contrat à compter du 1er février 2021 avec mise en demeure de restituer le véhicule et chiffré sa créance à la somme de 9 988,28 euros.
Le véhicule n'a pas été restitué.
Il s'ensuit que la société appelante justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 9 988,28 euros demeurée impayée depuis lors, créance qui constitue un passif exigible.
Pour y faire face, il n'existe pas d'élément d'actif et, selon son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 13 décembre 2023, la société Ecar1 s'est vu opposer un refus définitif d'inscription au répertoire des métiers qui conditionnait son immatriculation au RCS et a été radiée d'office de ce dernier sur décision rendue le 16 janvier 2023 par le juge commis à la surveillance de ce registre. En outre, le greffier a constaté que le dirigeant n'habitait pas à l'adresse indiquée après l'avoir invité à déposer au greffe ses documents comptables concernant l'exercice 2021.
Dans le cadre de la présente procédure, la société n'a pu être touchée sur le lieu de son siège social, une société de domiciliation et dernière adresse connue à laquelle la société Ecar1 n'est plus domiciliée.
Il est également justifié que l'huissier de justice a vainement tenté de délivrer une convocation à l'audience du tribunal au dirigeant de la société et à l'adresse de ce dernier tel que ces mentions figurent sur l'extrait Kbis de la société Ecar1, mais le courrier recommandé avec accusé de réception lui a été retourné avec la mention « inconnu à l'adresse ».
Ainsi, outre le fait qu'elle n'exerce plus d'activité, la société Ecar1 n'a pas respecté ses obligations déclaratives permettant de tenir à jour les registres de publicité légale ou de s'assurer qu'elle a respecté ses obligations de publier ses comptes annuels.
Dans ces conditions, elle est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements et n'est manifestement pas en mesure de présenter un projet d'activité fiable de nature à désintéresser son créancier.
Son redressement est donc manifestement impossible et sa situation justifie le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.
Compte tenu de l'ancienneté de l'impayé qui remonte au 14 décembre 2020, date de la première mise en demeure, et en application de l'article L. 631-8 du code de commerce qui limite la possibilité de report de cette date à 18 mois, la date de cessation des paiements sera fixée au 26 mai 2023.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Ecar1 est en état de cessation des paiements ;
Fixe la date de cessation des paiements au 26 mai 2023 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée Ecart1 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 833 982 176 et dont la dernière adresse connue du siège social se situe [Adresse 1] ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe le délai pour établir la liste des créances à six mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à un an ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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