Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00154 du 28 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01883 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWQI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 07 Février 1996 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2024, prorogé au 28 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, M. [F] [E], salarié de la société [9] en qualité de vendeur, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Il venait chercher des imprimantes pour son rayon. Une palette de papier lui est tombée sur la jambe ”.
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2017 par le Docteur [X] mentionne : " fracture tibia gauche contusion genou et fémur droit avec dermabrasion en regard douleur crête iliaque supéro externe droite ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de M. [F] [E] consolidé le 31 mars 2018 par décision en date du 30 avril 2018, sans séquelles indemnisables.
Une déclaration de rechute a été effectuée le 16 septembre 2022, prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle. Cette rechute n'est actuellement ni guérie ni consolidée.
Par courrier du 17 janvier 2018 M. [F] [E] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2020, M. [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du travail du 16 octobre 2017.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 28 juin 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 8 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 22 novembre 2023.
M. [F] [E], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la responsabilité de la société en ce qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine des préjudices subis par M. [F] [E] le 16 octobre 2017 ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente accident du travail qui sera servie à la victime au maximum prévu par la loi ;surseoir à statuer sur les autres postes de préjudice ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime :
fixer à la somme de 10.000 € le montant de la provision due à M. [F] [E], à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice ;désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées qu'elles soient physiques ou morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte de la diminution des capacités professionnelles en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;étendre la mission de l'expert à l'évaluation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;condamner l'employeur à verser à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [9], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
débouter M. [F] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;débouter M. [F] [E] des demandes indemnitaires formulées ;À titre subsidiaire :
juger en tout état de cause que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées ;juger que la rechute d'accident du travail de M. [F] [E] n'est pas opposable à la société ;limiter, sur l'éventuelle majoration de la rente, l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en excluant l'éventuelle majoration de la rente découlant de la rechute de M. [F] [E]; exclure de l'action récursoire dont dispose la caisse envers l'employeur l'ensemble des préjudices en lien avec la rechute de M. [F] [E];juger que l'expertise éventuellement ordonnée devra ventiler les préjudices découlant de l'accident initial et ceux découlant de la rechute ;juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; rejeter toute autre demande ;En tout état de cause :
condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Elle indique qu'elle ne majorera aucune rente, l'assuré n'étant ni guéri ni consolidé à ce jour à la suite de la rechute.
Elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise mais l'assuré n'étant ni guéri ni consolidé, elle sollicite un sursis à statuer en attente de la date de guérison ou de consolidation qui sera fixée par le médecin-conseil.
Enfin, elle demande à ce que l'employeur soit tenu de lui rembourser les conséquences de la faute inexcusable, y compris celles liées à l'indemnisation des préjudices en rapport avec les dates de rechute.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont M. [F] [E] a été victime le 16 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
M. [F] [E] a été engagé à compter du 19 octobre 2016 en qualité de vendeur.
La déclaration d'accident du travail en date du 17 octobre 2017 précise les circonstances de l'accident de la manière suivante : " Il venait chercher des imprimantes pour son rayon. Une palette de papier lui est tombée sur la jambe".
À la suite de cet accident, une enquête a été diligentée par l'inspection du travail dont le rapport en date du 27 octobre 2017 est versé à la procédure (pièce numéro 4 du demandeur).
Cette enquête relève que la cause principale de l'accident du travail du salarié est l'insuffisance de la résistance mécanique de la lisse intérieure du rack qui a rompu sous la charge de la palette.
L'inspecteur du travail indique qu'il ressort de l'examen visuel de la lisse à l'origine de l'effondrement de la palette que les butées présentent des anomalies ainsi qu'une apparente flexion du métal.
L'inspecteur a également pu constater que la lisse positionnée à droite de celle qui avait rompu le jour de l'accident avait un de ses trois ergots de fixation qui n'était pas enclenchée dans l'encoche du montant de l'échelle, ce qui fragilisait la solidité du plancher de celle à l'origine de l'accident du travail.
En outre, l'inspecteur relève qu'il n'a pas observé de goupille de sécurité positionnée en tête de fixation permettant le verrouillage de l'ancrage des montants du rayonnage.
Par ailleurs, il souligne qu'il n'existe pas d'informations consignées sur une plaque de charges, normalement placée à chaque entrée de rangée, fournissant les indications aux personnels de manutention relative au poids maximal par niveau et par alvéole.
Le CHSCT a également relevé que la vérification périodique des rayonnages contient deux observations : " afficher les consignes de stockage et le tableau de charge sur le rayonnage ".
Il est enfin souligné par l'inspection du travail le défaut de formation à la sécurité du personnel et l'absence de sensibilisation sur les précautions à prendre en matière de manutention et de stockage des marchandises en hauteur.
Force est de constater que la notice versée en procédure en pièce numéro 9 par la société, intitulée " formation aux risques liés à l'utilisation des gerbeurs et transpalettes ", ne comporte que des indications très générales et ne peut être considérée comme étant une base de formation sérieuse à la sécurité des salariés.
Il n'est en outre pas démontré par la société que M. [F] [E] avait effectivement reçu cette notice.
Il est également versé en procédure le document unique d'évaluation des risques professionnels en date du 29 mai 2018.
Il convient de souligner qu'en page 15, concernant les dangers liés aux moyens de manutention, la case " à redéfinir ou à mettre en place " a été cochée.
Le compte rendu du CHSCT en date du 15 mai 2018 relève également dans les mesures à venir : " formation gerbeur prévue sur 2018 + afficher la liste avec les personnes habilitées à utiliser le gerbeur ".
L'ensemble ces éléments démontre qu'il existait un manque manifeste dans le dispositif de sécurité et de formation des salariés à l'utilisation d'un gerbeur.
Il ressort de ce qui précède que M. [F] [E] verse aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n'évaluant pas les risques d'une tâche que ses salariés effectuaient régulièrement, et en ne mettant pas en œuvre de protocole pour que cette tâche se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles, principalement avec une formation spécifique pour la manutention des gerbeurs.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur est pleinement caractérisée par ce manquement délibéré à l'obligation de sécurité de résultat.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [9] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver.
Par conséquent, l'accident dont a été victime M. [F] [E] le 16 octobre 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPAM
Suite à la rechute de M. [F] [E] déclarée le 16 septembre 2022 et prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la date de guérison ou de consolidation n'a pas été encore fixée.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l'attente de la date de guérison ou de consolidation qui sera fixée par le médecin-conseil de la CPAM qui fixera également le taux d'IPP éventuelle.
Sur la demande d'expertise et de provision
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Cependant, la date de guérison ou de consolidation à la suite de la rechute déclarée le 16 septembre 2022 prise en charge n'étant pas encore fixée, il sera sursis à statuer sur la demande d'expertise et de provision en attente de la fixation de cette date par le médecin-conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [9] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la société [9], auteur d'une faute inexcusable, à verser à M. [F] [E] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
La société [9], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE M. [F] [E] recevable en son action ;
DIT que l'accident de travail dont M. [F] [E] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente, sur la demande d'expertise et de provision dans l'attente de la fixation de la date de guérison ou de consolidation après la rechute du 16 septembre 2022 ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] [E] à l'encontre de la société [9] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [9] à verser à M. [F] [E] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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