Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/228
Rôle N° RG 23/14617 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGWM
SARL MRH
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
Société [W]-[B]
S.E.L.A.R.L. GM
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023P00234.
APPELANTE
SARL MRH
immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 891 684 953, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCP [W]-[B]
Etude d'administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [L] [B], agissant ès qualité d'Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MRH, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM
Prise en la personne de Me [R] [T] Mandataire judiciaire , es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MRH à ces fonctions nommée selon jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 7 novembre 2023, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en ses Bureaux demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
défaillant
PARTIE INTERVENANTEVOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. GM
prise en la personne de Maître [T] [R] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MRH, à ces fonctions nommée selon jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 19 mars 2024 demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl MRH, immatriculée au RCS de Cannes n° 891 684 953, avait une activité de travaux, maçonnerie générale et de gros oeuvre dans le domaine du bâtiment.
Le tribunal de commerce de Cannes, sur saisine du procureur de la République suite à un signalement d'un salarié relatif au non paiement d'une créance salariale, a par jugement en date du 7 novembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MRH et désigné la SCP [W] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl GM en qualité de mandataire judiciaire.
La Sarl MRH a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 8 décembre 2023 pour une audience le 19 juin 2024 indiquant une date de clôture prévisible au 30 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la Sarl MRH demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes et statuant à nouveau,
- de juger que la Sarl MRH est in bonis et mettre fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre,
- de statuer ce de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'elle est sur le point de disposer d'un actif disponible pour faire à son passif exigible et que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Aux termes d'un avis déposé le 23 mai 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement indiquant que le passif exigible de la société s'élève à la somme de 90 751,99 euros sans qu'un actif disponible ne soit existant, le recouvrement d'une créance en cours ne constituant pas un tel actif.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024.
Par conclusions en réplique n°2 déposées et notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SCP [W] [B] prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sarl MRH et la Selarl GM prise en la personne de Me [T] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl MRH demandent à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- donner acte à la Selarl GM ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl MRH de son intervention volontaire à la présente procédure ;
- mettre hors de cause la SCP [W] [B] dont les fonctions ont pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ;
- juger que la Sarl MRH se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qui apparaît inexistant ;
- juger en conséquence que la Sarl MRH se trouve en état de cessation des paiements ;
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la Sarl MRH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elles font valoir que le tribunal de commerce de Cannes a placé la Sarl MRH en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2024 ; qu'à l'origine de la procédure, c'est le non paiement d'une créance salariale de 4 965,56 euros non intégralement réglée, qui a motivé la saisine du tribunal par le procureur de la République. Le passif déclaré s'élève à 166 352,43 euros dont 80 566 euros à titre provisionnel, étant rappelé qu'aucune créance n'a été déclarée à échoir et que le passif fiscal et social constitue l'essentiel du passif non provisionnel. L'actif disponible invoqué repose sur d'hypothétiques condamnations au titre de factures impayées sans pouvoir être un actif immédiatement mobilisable. Enfin, le compte bancaire de la société présentait au 31 décembre 2023 un solde débiteur de 314,89 euros et la Selarl GM ès qualités de liquidateur judiciaire n'est en possession d'aucun actif.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, les parties n'étant pas opposées au rabat de la clôture compte tenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 19 mars 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl MRH et désignant la Selarl GM en qualité de liquidateur judiciaire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance du 30 mai 2024 prononçant la clôture, déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl GM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl MRH et prononcer la mise hors de cause la SCP [W] [B] dont la mission a pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
Sur l'état de cessation des paiements de la Sarl MRH.
En application de l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, l'actif disponible s'entendant de l'actif réalisable à bref délai et le passif disponible comprenant l'ensemble des dettes échues, liquides et certaines;
Il incombe à la partie qui l'invoque de démonter l'état de cessation des paiements dont la caractérisation s'apprécie au jour où le juge statue.
A cet égard, comme le relève à juste titre la partie intimée, les créances détenue par la Sarl MRH à l'encontre de ses clients ( pour 43 202,12 euros et 55 716,24 euros) donnant lieu à des procédures judiciaires en cours ne relèvent pas de l'actif disponible, car non mobilisables à très bref délai. Aucun autre élément d'actif disponible n'a pu être recensé par le mandataire judiciaire, le compte bancaire de la société étant clôturé avec un solde débiteur de - 314,89 euros.
Le passif exigible échu déclaré s'élève à la somme de 85 786,43 euros, déduction faite des créances déclarées à titre provisionnel, comportant des créances fiscales (IS et TVA) à hauteur de 8 282 euros et des créances sociales pour un montant total de 39'182 euros (PRO BTP, URSSAF).
Dès lors il est manifeste que la Sarl MRH est en état de cessation des paiements. En outre, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2024.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl MRH.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, par mise à disposition,
Révoque l'ordonnance de clôture du 30 mai 2024 et fixe la clôture au 19 juin 2024 ;
Reçoit la Selarl MG prise en la personne de Me [T] [R] en son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl MRH ;
Prononce la mise hors de cause de la SCP [W] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sarl MRH ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 7 novembre 2023 (n° minute 2023P00235) ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl MRH.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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