Texte intégral
RG : N° RG 22/03266 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/915
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [R], [D], [E], [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2579 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Mécanicien
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
[11] en qualité de curateur de Monsieur [W] [X]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5280 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [T] et [W] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 17], un contrat de mariage ayant été reçu le 8 juin 2022 par Maître [N] [H], notaire à [Localité 19] (contrat non produit).
De leur union est issue [J] [X], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 19].
Par acte du 26 octobre 2022, [R] [T] a assigné [W] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 janvier 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 19], statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué à compter du 26 octobre 2022 la jouissance du domicile conjugal à [R] [T] à charge pour elle de payer le loyer ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accordé au père un droit de visite s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, les samedi et dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;Fixé à compter du 26 octobre 2022 la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 140 euros par mois ;Dit que les mesures provisoires produisent effet à compter de la date de l'ordonnance, sauf l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui prennent effet au jour de la demande en divorce.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens et prétentions, [R] [T] sollicite de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;A titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que le divorce produira effet entre les époux à compter du 19 janvier 2022 ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;RG : N° RG 22/03266 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3MR
Reconduire à titre de mesures accessoires au prononcé du divorce les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et la pension alimentaire dont le père sera redevable à l'égard de l'enfant ;Constater que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est de droit exercée conjointement ;Fixer la résidence habituelle d'[J] sous le toit de sa mère ;Condamner [W] [X] au règlement d'une contribution alimentaire à hauteur de 140 euros par mois ;Dire que les parties supporteront chacune la moitié des frais et dépens de la présente instance.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens et prétentions, [W] [X] sollicite de :
Prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Reconduire à titre de mesures accessoires au prononcé du divorce, les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et l'absence de contribution alimentaire de [W] [X] ;Constater ainsi l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ;Fixer sa résidence au domicile de la mère ;Faire droit à la demande de droit de visite et d'hébergement habituel du père ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;Donner acte à [R] [T] de ce qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire compte tenu de la similitude des situations financières respectives des époux ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 30 octobre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 16 septembre 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l’enfant au vu de son jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 5 juin 2023 ;
DEBOUTE [R] [T] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[R], [D], [E], [U] [T]
née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 15]
et
[W] [X]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 19]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 17] le 11 juin 2022, un contrat de mariage ayant été reçu le 8 juin 2022 par Maître [N] [H], notaire à [Localité 19],
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 19 juin 2022 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [R] [T] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [X] est exercée en commun par les deux parents [R] [T] et [W] [X] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [X] au domicile de [R] [T] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [W] [X], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite les samedis et dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures, et ce sans suspension pendant les vacances scolaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 140 euros (CENT QUARANTE EUROS) par mois la somme due par [W] [X] à [R] [T] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] [X], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 19] ;
CONDAMNE au besoin [W] [X] à payer cette somme à [R] l [T] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [X], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 19] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;
CONDAMNE [R] [T] aux dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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