Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/02139
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02139
Date de décision :
28 mars 2008
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ARRET DU
28 Mars 2008
N 587/08
RG 07/02139
MZ-SB
JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
22 Mars 2004
NOTIFICATION
à parties
le 28/03/08
Copies avocats
le 28/03/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
Mme Jeanne-Marie X... épouse Y...
...
59178 HASNON
Représentée par Me Pierre-Jean COQUELET (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
SARL OUTIL ROUND
2, rue E. Triolet
ZI B 500
59309 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
DEBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2008
Tenue par M. ZAVARO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. BURGEAT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé :
Mme X... est entrée au service de la SARL Outil rond le 2 janvier 1986 en qualité de secrétaire comptable. Elle bénéficiait d'un arrêt de travail à effet du 8 juin 2001 jusqu'au 20 juillet 2003. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes le 15 octobre 2001 pour voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur pour non paiement du salaire conventionnel.
Le 4 avril 2002, la SARL Outil rond a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la salariée pour faux et usage, abus de blanc seing, vol et abus de confiance.
Mme X... était licenciée pour faute lourde le 19 août 2003. Elle contestait cette décision devant le Conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 22 mars 2004, la déboutait de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer une somme de 500 € à la SARL Outil rond sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 30 septembre 2005, cette cour a sursis à statuer sur l'appel jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. Par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 31 janvier 2007, la salariée était condamnée pour escroquerie et abus de confiance au préjudice de son employeur.
Mme X... sollicite le versement de 29 681,27 € à titre de rappel des salaires conventionnels d'octobre 1996 à octobre 2001, plus 2968,18 € pour les congés afférents. Elle indique qu'elle bénéficiait de la qualification cadre position 2, pour avoir été promue cadre le 1er juillet 1991, ce qui lui donnait droit au coefficient 108. La convention collective prévoyant une progression indiciaire tous les trois ans, elle aurait dû être rémunérée sur la base de ce coefficient jusqu'au 1er juillet 1994, puis au coefficient 114 jusqu'au 1er juillet 1997, 120 jusqu'au 1er juillet 2000 et 125 au delà..
Elle conteste l'incidence d'avantages en nature qui n'ont pas été négociés et qui ne sont pas soumis à cotisation sociale.
Elle sollicite en outre 9146,94 € à titre de dommages et intérêts et soutient que la rupture du contrat de travail, survenue à son initiative le 15 octobre 2001, est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande de ce chef :
- 15 001,90 € au titre du préavis, plus 1500,25 pour les congés afférents;
- 16 752,17 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 30 004,41 à titre de dommages et intérêts;
- 2500,32 € à titre de congés payés;
- 1524,49 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle expose que les faits allégués à son encontre étaient en toute hypothèse prescrits au jour du licenciement en août 2003.
La SARL Outil rond souligne que, par jugement correctionnel du 31 janvier 2007, Mme X... a été déclarée coupable d'escroquerie à son préjudice et condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Elle soutient par ailleurs que la demande au titre des rappels de salaires n'est pas fondée, les dispositions de la convention collective donnant au cadre la position I, coefficient 100 et seulement après trois années la position II coefficient 108. Elle invoque au surplus les avantages en nature dont disposait la salariée.
En ce qui concerne le licenciement, elle affirme que certains faits n'ont été connus d'elle qu'à la faveur d'un courrier de la banque l'informant d'un détournement, peu de temps avant le licenciement, ce qui permet de reprendre les faits antérieurs de deux mois.
Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme de 4000 € pour procédure abusive et 2900 € du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Discussion :
Sur les demandes salariales :
Embauchée le 1er juillet 1986 en qualité de secrétaire comptable, Mme X... a été promu cadre le 1er juillet 1991. Elle soutient qu'elle devait bénéficier d'un classement en position II, coefficient 108 dès cette date.
Cependant l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pose les principes de classification de cette catégorie de personnel. Il indique que "les salariés classés au troisième échelon du niveau V (...) possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires (...) et ayant montré au cours d'une expérience éprouvée une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placées en position II (...) à la condition que leur délégation des responsabilité implique une autonomie suffisante". Il est précisé que ceux-là disposeront du coefficient 108.
Par ailleurs il est indiqué au paragraphe précédant que les cadres débutants sont placés en position I et n'accèdent à la position II qu'après une période de trois années. Ces dernières dispositions concernent certes les cadres pendant la période qui suit immédiatement leur entrée dans l'entreprise après la fin de leurs études, mais il résulte de ces deux paragraphes conjoints que les salariés nouvellement promus cadres pourront être classés en position I dès lors par exemple qu'ils n'auront pas démontré une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains ou qu'ils ne bénéficieront pas d'une délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante.
En l'espèce l'autonomie dont Mme X... bénéficiait ne peut être mise en doute. En revanche sa capacité à résoudre les problèmes est loin d'être démontrée et sera même largement démentie.
Elle ne fait donc pas la démonstration de ce qu'elle remplissait les conditions pour accéder au coefficient 108 dès le 1er juillet 1991et ne démontre pas qu'elle bénéficiait d'une créance salariale. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en rappel de salaires.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans ses écritures devant cette cour, Mme X... indique que "l'action en résolution du contrat de travail à l'initiative du salarié est possible dès lors que l'employeur ne respecte pas les dispositions conventionnelles, contractuelles ou législatives" et déduit de son analyse qu'elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat. Cependant elle précise in fine "Il y aura donc lieu de dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... par la saisine du conseil de prud'hommes de Valenciennes le 15 octobre 2001 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Il en résulte que la demande de X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait des agissements imputés à l'employeur.
Or le fondement sur lequel l'appelante articule sa demande étant écarté et la relation de travail ayant été rompue dès le 15 octobre 2001, il convient de retenir que la démarche de Mme X... a produit les effets d'une démission à cette date.
Les observations faites sur le licenciement formalisé le 21 août 2003 sont dès lors sans objet, et ce dernier sans portée car il frappait une salariée qui ne faisait déjà plus partie de l'entreprise.
Le jugement déféré sera confirmé bien que, dans ses motifs il mentionne, contrairement à ce qui précède, que la rupture du lien de travail résulte non de la démission mais du licenciement, dès lors que son dispositif ne statue que sur le rejet des demandes de Mme X....
Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles :
Le fait pour la salariée de soumettre à cette cour une contestation concernant sa rémunération n'est pas abusif.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Dit que la demande de Mme X... du 15 octobre 2001 a produit les effets d'une démission à cette date;
Déboute la SARL Outil rond de sa demande en dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu d'allouer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
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