Cour de cassation, 10 février 1993. 91-40.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.197
Date de décision :
10 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Patrick Hengy, dont le siège social est à Fréjus (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Cannes (Alpes-maritimes), Résidencerand X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de la société Patrick Hengy, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990), que M. Y..., embauché à partir du 18 novembre 1985 par la société Patrick Hengy, en qualité d'attaché technico-commercial, a été licencié par lettre du 6 mai 1988, alors qu'il était chef des ventes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas indiqué les motifs du licenciement, soit dans la lettre de licenciement, soit dans celle dans laquelle le salarié lui demande de préciser ces motifs dès l'instant que le salarié en a eu connaissance au cours de l'entretien préalable au congédiement ; que tel était bien le cas de l'espèce puisque M. Y... avait exécuté l'accord des parties pris lors de cette entrevue concernant le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire en se fondant sur un motif hypothétique tenant à ce que la contestation de M. Y... ne pouvait être retenue sur la base d'une attestation et d'une absence d'avertissement qui ne pouvait concerner que le bien fondé des motifs de licenciement et qu'ainsi l'arrêt attaqué s'est fondé sur des motifs inexistants et inopérants, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'agissant d'un licenciement qui, d'après les mentions de l'arrêt, n'avait été prononcé ni pour un motif économique, ni pour un motif disciplinaire, l'employeur était tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas répondu à la demande du salarié d'énoncer le ou les motifs du licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Patrick Hengy, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique