Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00092
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00092
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00092 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUDW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [B]
demeurant 1 rue d’Oslo - 68000 COLMAR
représentée par Maître Aude PRADIGNAC, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Benoît CEREJA, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000259 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR
représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire complété le 24 juillet 2023, Madame [Y] [B] a sollicité, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, le versement du capital-décès suite au décès de son conjoint survenu le 28 juin 2023.
Par courrier du 7 septembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a opposé un refus à cette demande au motif que les conditions de l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies et notamment, la condition tenant au fait que les deux époux ne doivent pas être séparés de fait.
Madame [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester la décision du 7 septembre 2023. En l’absence de décision de la CRA, elle a saisi le tribunal par requête déposée au greffe du pôle social le 30 janvier 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [Y] [B] était non-comparante à l’audience mais s’est régulièrement faite représentée par son conseil, lui-même substitué, qui a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions du 9 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Dire et juger la présente action régulière, recevable et bien fondée ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin qui a confirmé le rejet de la demande de versement du capital-décès ;
- Dire et juger que les conditions d’attribution prévues à l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale sont remplies et que Madame [B] peut bénéficier du versement du capital-décès de son époux décédé ;
- Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [B] le capital-décès sollicité ;
- Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de sa contestation, Madame [B] explique s’être mariée avec Monsieur [J] [I] en Algérie le 30 décembre 2019 et que ce mariage a été transcrit en France le 2 avril 2021.
Madame [B] ajoute que son adresse était différente de celle de Monsieur [I] puisque ce dernier n’est arrivé sur le territoire français que courant 2021 en raison de l’épidémie de COVID 19. Elle poursuit en expliquant qu’en sa qualité d’aidant familial, elle résidait chez son grand-père, dont elle s’occupait, dans un appartement situé à Colmar.
Elle soutient que l’appartement de Colmar ne permettait pas la vie commune du couple car il était trop petit et que Monsieur [I] occupait de ce fait un appartement à Mulhouse.
Concernant le formulaire CMU-C complété en 2021, sur lequel elle aurait indiqué être célibataire, elle indique qu’il s’agit d’une coquille de sa part au moment du remplissage du formulaire.
De plus, Madame [B] ajoute avoir bénéficié du versement d’une assurance capital-décès de la part de la MACIF, ce qui, selon elle, confirme qu’elle remplissait les conditions d’octroi, à savoir être l’épouse de Monsieur [I] non séparée de fait.
Enfin, Madame [B] se base sur la définition de « la séparation », qui doit s’entendre de la fin de la relation de couple et non pas de l’absence de communauté de vie, pour affirmer que les conditions de l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale sont remplies et qu’elle se trouve légitime à solliciter le versement du capital-décès.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris ses conclusions du 13 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Confirmer le refus du 7 septembre 2023 de versement d’un capital-décès en faveur de la veuve de l’assuré décédé, Madame [B] ;
- Débouter Madame [B] de toutes ses demandes.
En défense, la caisse explique avoir demandé des informations complémentaires concernant la situation du couple. Elle soutient que les explications fournies par Madame [B] ne permettaient pas de déterminer avec certitude que la condition de l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale était remplie, à savoir que les deux époux n’étaient pas séparés de fait.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin informe le tribunal qu’il ressort de la demande de couverture maladie universelle complémentaire complétée par Madame [B] le 23 juillet 2021 qu’elle indiquait être célibataire à cette date. La caisse estime que cette information est contradictoire avec les dires de la demanderesse.
Pour ces raisons, la CPAM sollicite la confirmation du refus de versement du capital-décès et le débouté de Madame [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le refus de versement du capital-décès a été notifié à Madame [B] le 7 septembre 2023 et cette dernière a saisi la commission de recours amiable le 21 septembre 2023.
En l’absence de réponse de la commission, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, soit au-delà des délais impartis par les textes.
Néanmoins, en l’absence de forclusion soulevée par la CPAM du Haut-Rhin, le recours sera cependant examiné.
Sur la demande de versement du capital-décès
En vertu de l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale, le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
En l’espèce, il est acquis que Madame [Y] [B] était mariée à Monsieur [J] [I] et que ce dernier est décédé le 28 juin 2023.
Par courrier du 7 septembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Madame [B] un refus de versement du capital-décès suite à la disparition de son conjoint dans la mesure où les informations fournies par la demanderesse ne permettaient pas, selon la caisse, d’affirmer que le couple n’était pas séparé de fait.
Il n’est pas contesté par Madame [B] que son adresse était différente de celle de son époux.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que, par courrier du 8 août 2023, la CPAM du Haut-Rhin avait demandé à Madame [B] de préciser les raisons pour lesquelles son adresse était différente de celle de Monsieur [I] et de fournir des pièces justificatives à l’appui de ses explications.
En réponse à cette demande par courrier du 23 août 2023, Madame [B] a indiqué :
Qu’elle s’est mariée en Algérie avec Monsieur [I] en 2019 et que le mariage a été retranscrit en France le 2 avril 2021 ;Que son époux est arrivé en France courant 2021 en raison de la pandémie de COVID 19 ;Qu’elle vivait au domicile de son grand-père de qui elle s’est occupée jusqu’en 2023 en qualité d’aidant familial ;Que le domicile de son grand-père était trop petit pour accueillir Monsieur [I] à son arrivée en France ;Qu’elle entretenait une vie de couple avec Monsieur [I] et qu’ils allaient emménager ensemble lorsque sa présence au domicile de son grand-père n’était plus nécessaire.
Pour corroborer ses dires, Madame [B] produit aux débats un courrier de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) du 8 juillet 2022 notifiant à son grand-père, Monsieur [E] [M], l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Sont également produites aux débats, plusieurs attestations de témoins desquelles il ressort que :
- La journée, Monsieur [I] était présent au domicile du grand-père de Madame [B] et qu’il rentrait dormir sur Mulhouse le soir ;
- Monsieur [I] et Madame [B] n’étaient pas séparés, que lui était souvent en déplacement professionnel à Paris et qu’elle s’occupait de son grand-père ;
- Monsieur [I] était très souvent à la maison, plus principalement le week-end, et qu’ils ne pouvaient pas vivre ensemble avec Madame [B] compte-tenu du fait qu’elle s’occupait de son grand-père de 88 ans au domicile de celui-ci ;
- Monsieur [I] et Madame [B] ont été aperçus très souvent ensemble et Madame [B] aurait souvent sollicité les services de Madame [U] [R] pour rejoindre son conjoint à Mulhouse.
Enfin, Madame [B] produit un courrier du 30 octobre 2023 rédigé par la banque LCL, indiquant à cette dernière que le versement du capital-décès suite au décès de Monsieur [I] survenu le 28 juin 2023, était intervenu à son profit.
En outre, le tribunal prend connaissance du certificat d’adhésion du 24 février 2023 de Monsieur [I] au contrat « Capital-Décès ».
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’un droit de justifier des conditions d’application de celui-ci.
En effet, selon les dispositions de l’article L.361-4 précité, le capital de l’assurance décès est attribué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente de l’assuré.
En l’espèce, il appartenait à Madame [B] d’établir, qu’au jour du décès de Monsieur [I], elle était à la charge effective totale et permanente de ce dernier malgré l’existence d’une domiciliation distincte.
Or, les pièces versées aux débats par la demanderesse ne permettent pas au tribunal de pouvoir déterminer si Madame [B] vivait effectivement à la charge complète de Monsieur [I] au jour du décès, soit le 28 juin 2023.
En outre, la demande de couverture maladie universelle complémentaire complétée le 23 juin 2021 par Madame [B] dans lequel cette dernière coche la case « célibataire » questionne sur la situation de la demanderesse alors même qu’elle était mariée en Algérie depuis 2019 et qu’en avril 2021, le mariage a été transcrit en France.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que Madame [Y] [B] ne démontre pas que les conditions de l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et déboute Madame [B] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [B], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Enfin, en vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal estime n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [B] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
DIT que Madame [Y] [B] ne remplit pas les conditions de l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le refus de versement du capital-décès suite au décès de Monsieur [J] [I] survenu le 28 juin 2023 est dès lors justifié ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
CONFIRME la décision de refus de versement du capital-décès notifiée par la CPAM du Haut-Rhin à Madame [Y] [B] le 7 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le
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