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Tribunal Administratif de Nice, 22 octobre 2024. 2401819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2401819

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin, né en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance ( ) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () ". 3. En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes ayant délivré à M. A un arrêté du 2 mai 2024 portant notamment refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette décision explicite s'est nécessairement substituée à la décision implicite contestée dans la présente instance. 4. En second lieu, le Tribunal de céans, par un jugement n°2402702 du 22 octobre 2024 a annulé l'arrêté du 2 mai 2024 et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 octobre 2024 Le président de la 6ème chambre signé P. Soli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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