Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 633/24
N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNW
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Juin 2022
(RG 21/00117 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAUFFREY FLANDRE MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée le 20 juillet 2015 puis en contrat à durée indéterminée par la société SN Transity en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 27 septembre 2016, son contrat de travail a été transmis à la société VLB Trans, aux droits de laquelle intervient la société Mauffrey Flandre maritime.
Le 1er avril 2018, il a été promu au poste d'exploitant débutant.
Le 3 avril 2020, M. [H] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, devant se tenir le 16 avril suivant.
Il a ensuite été licencié le 27 avril 2020 pour faute.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, cette juridiction a :
débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
condamné M. [H] à payer la somme de 500 euros à la société Mauffrey Flandre maritime au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de M. [H].
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire la procédure de licenciement dont il a fait l'objet irrégulière,
dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société Mauffrey Flandre maritime à lui verser les sommes de :
* 14 137,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 356,31 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Mauffrey Flandre maritime aux dépens de première instance,
débouter la société Mauffrey Flandre maritime de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
condamner la société Mauffrey Flandre maritime à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Mauffrey Flandre maritime aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023, la société Mauffrey Flandre maritime demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action menée par M. [H] et a déclaré ses demandes recevables,
statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes de M. [H] compte tenu de la prescription de son action,
à défaut,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
la déclarer recevable en son appel incident,
dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
dire la procédure régulière,
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que tout action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Les parties s'accordent sur le fait que le licenciement de M. [H] lui a été notifié le 27 avril 2020 par la société Mauffrey Flandre maritime.
Le délai imparti à M. [H] pour contester la rupture de son contrat de travail expirait donc le 27 avril 2021.
M. [H] justifie avoir déposé sa requête au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Dunkerque le 27 avril 2021.
La société Mauffrey Flandre maritime n'est aucunement fondée à soutenir que doit être retenue la date à laquelle la requête a été transmise par le SAUJ au greffe du conseil de prud'hommes, soit le 28 avril 2021 pour invoquer la prescription de l'action de l'appelant, dans la mesure où le SAUJ a précisément été conçu pour servir de service d'accueil centralisé et de point d'entrée procédural pour les justiciables.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [H] était recevable en ses prétentions en l'absence de toute prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation du licenciement pour faute de M. [H]
M. [H] soutient en premier lieu que le licenciement doit être nécessairement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que la gravité de la faute retenue par l'employeur doit apparaître dans le texte de la lettre de licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société Mauffrey Flandre maritime fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de faire mention de la gravité de la faute lorsqu'il s'agit d'une faute simple, le code du travail lui imposant simplement de motiver la lettre de licenciement et les motifs doivent être précis, objectifs et vérifiables. Elle précise avoir respecté l'ensemble de ces dispositions dans la lettre de licenciement qu'elle a adressée à M. [H].
Aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société Mauffrey Flandre maritime détaille les faits qu'elle reproche à M. [H] et conclut en indiquant au salarié qu'elle lui notifie la rupture de son contrat de travail pour «manquements répétés à [ses] obligations professionnelles» en précisant que son licenciement «pour les fautes professionnelles sus mentionnées prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre, qui marquera le point de départ de [son] préavis».
Il résulte en conséquence des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes et a prononcé un licenciement disciplinaire. Il ne saurait être reproché à la société Mauffrey Flandre maritime de ne pas avoir précisé la gravité de la faute reprochée à M. [H], ce qu'elle n'était pas tenue de faire, étant en outre précisé qu'il se déduisait de l'indication du fait que le préavis de M. [H] était indemnisé, qu'elle lui reprochait une faute simple.
M. [H] n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison de l'absence de mention de la gravité des fautes qui lui étaient reprochées.
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute et, si c'est le cas, que la qualification retenue par l'employeur est justifiée. Si l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire pour justifier le licenciement, le juge ne peut pas retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement autre que disciplinaire.
Enfin, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement ne pèse pas spécialement sur une des parties.
Dans la lettre de licenciement notifiée à M. [H] le 27 avril 2020, la société Mauffrey Flandre maritime lui reprochait les faits suivants :
«1. Le 20/02/2020, notre client les Carrières du Boulonnais vous a adressé un mail vous demandant si des actions avaient été mises en place à la suite des 8 non-conformités relevées lors d'audit de qualité (non-respect des règles de chargement, de bâchage, propreté des bennes, non-respect des sens et règles de circulation...), et adressées à la société VLB. Ce client vous a relancé le 19/03/2020 car aucune réponse n'avait été apportée à son mail du 20/02/2020. En guise d'action, vous vous êtes contenté de transférer ce courriel le 23/03/2020 auprès du service Qualité (QHSE), et ce sans la moindre explication.
2. Au cours de la semaine 8, le client SEDE avait passé une commande pour un montant de 15 700 euros en vous affectant 28 tours. Le 20/02/2020, le client vous envoie un mail pour annuler les commandes des 20 et 21/02 suite à des problèmes administratifs. De ce fait, la commande totale (via les tours déjà effectués) rapporte 10 080 euros, il y a donc une perte de 5 620 euros pour commande non effectuée due à une annulation tardive. En réunion d'exploitation, le 12/03/2020, la Direction vous demande si vous avez effectué une demande d'extra coût au client. Après vérification le 03/04/2020, aucune demande n'a été effectuée de votre part. La perte de 5 620 euros est donc bien confirmée du fait de votre inaction.
3. Le 01/04/2020, le responsable de la société ITS informe la Direction qu'en allant chercher le tracteur [Immatriculation 5] au garage, camion tombé en panne le 25/02/2020 avec la benne [Immatriculation 4], cette dernière était encore chargée (vous avez effectué le rapport de casse le 03/03/2020, sans en informer le service QHSE). Après vérification du chargement (caillou de type GNT 0/060) chargé aux Carrières du Boulonnais, la matière est prise dans la benne, donc compacte avec un risque de retournement. Il faut donc vider la benne et transvider la marchandise dans une autre benne via une pelle à pneu. Nous avons donc informé le client qui a demandé le rapatriement de la matière sur son site. Cette opération est donc prévue le 06/04/2020 et se réalise en engendrant des coûts supplémentaires. De plus, et c'est bien le plus important, cet incident stigmatise notre manque de professionnalisme auprès du client, qui comme vous le savez compte parmi les plus importants de la société.
4. Enfin, à plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur le respect de la réglementation. Votre exploitation a de nombreuses fois dépassé les temps de service obligatoires, puisque nous avons relevé pas moins de 35 infractions réalisées par les conducteurs placés sous votre responsabilité (infractions sur les temps de conduite, de travail et de repos). Vous n'avez pris aucune mesure correctrice auprès de vos salariés, et nous vous rappelons que la responsabilité pénale de l'entreprise peut être mise en cause en cas d'accident, avec toutes les conséquences qui en découlent».
La fiche de poste d'exploitant junior de M. [H] détaille ainsi les tâches qui lui sont dévolues :
assurer et contrôler le suivi du matériel : suivre et contrôler l'état de son parc matériel (fiches et coûts d'interventions) et assurer la transmission de l'information auprès du service maintenance,
gérer et manager les équipes de conducteurs : réaliser les plannings d'exploitation et sous-traitance (rentabilité et réglementation), respect des délais de facturation et règlements, gérer le personnel de conduite (recrutement des effectifs et suivi), contrôler et analyser le suivi des consommations de carburants et objectifs et assurer le suivi budgétaire et rendre les activités rentables,
assurer le suivi clientèle : suivi et entretien du portefeuille clients et démarches et développement de la clientèle par respect d'activités,
contrôler et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité et procédures RH : vérifier et contrôler le respect des procédure QHSE et RH et visites terrain (fiches d'audit).
S'agissant en premier lieu du retard de traitement des non-conformités signalées par un client, la société Carrières du boulonnais, il ressort des pièces produites par les parties que ce client a adressé le 20 février 2020 à M. [H] un courriel lui indiquant avoir adressé une liste de 8 non-conformités relevées pour l'année 2019, qui concernent des infractions commises sur son site par les chauffeurs de la société Mauffrey Flandre maritime. Cette société précisait qu'elle n'avait pas eu de retour et sollicitait donc M. [H] pour connaître les actions menées concernant ces non-conformités et attendait un retour rapide. Il est également établi que le 19 mars 2020, ce client relançait M. [H] par un courriel ayant pour objet «non-conformités 2019 (2ème envoi)» qui indiquait «suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je me permets de vous relancer, concernant les non-conformités 2019 pour lesquelles je n'ai toujours pas eu de retour».
Il apparaît également que M. [H] a transféré ce courrier au service QHSE le 23 mars 2020. Si aucune autre action de sa part n'est démontrée, la cour constate cependant d'une part que ces faits se situent au moment du début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce qui peut expliquer le retard pris dans la réponse apportée et le traitement de la demande du client, et d'autre part que ce retard dans le traitement de la demande n'apparaît pas être un comportement volontaire de M. [H] susceptible de caractériser une faute.
S'agissant ensuite du grief tiré de l'absence de facturation à la société SEDE des sommes liées à l'annulation d'une commande, la cour constate que la société Mauffrey Flandre maritime ne démontre aucunement qu'il existait une procédure en cas d'annulation tardive qui consistait à facturer la prestation, même si les camions ne s'étaient pas déplacés sur le site du client, et que cette procédure était connue de M. [H]. Il n'est en outre aucunement démontré que lors d'une réunion du 12 mars 2020, l'employeur demandait à M. [H] s'il avait suivi la procédure relative à l'annulation de la commande, la société Mauffrey Flandre maritime ne justifiant aucunement de cet échange. Le grief reproché à M. [H] n'est en conséquence pas démontré.
Concernant le troisième grief consistant dans les négligences et le manque de professionnalisme dans la gestion de la panne du 25 février 2020, les parties s'accordent sur le fait que M. [H] était en congé au moment où cette panne est intervenue, qu'elle a été traitée par M. [X], qui a adressé un courriel notamment à M. [H] le 3 mars 2020 pour qu'il établisse à son retour le rapport d'incident. Le salarié soutient néanmoins pertinemment que ce courriel ne fait aucunement mention du fait que la benne du camion était chargée, de sorte que s'il peut être reproché à M. [H] de ne pas avoir vérifié ce point, une telle «négligence», ainsi que la qualifie la société Mauffrey Flandre maritime elle-même, ne constitue aucunement un comportement volontaire pouvant caractériser une faute du salarié.
Enfin, le quatrième grief reproché à M. [H] consiste dans le fait de ne pas avoir veillé au respect des réglementations par les conducteurs placés sous sa responsabilité. Il apparaît effectivement qu'une telle mission incombait à M. [H] dans le cadre de son poste d'exploitant. La société Mauffrey Flandre maritime démontre qu'entre le 10 janvier 2020 et le 21 février 2020, 35 infractions ont été relevées concernant les chauffeurs placés sous la responsabilité de M. [H] en termes de temps de conduite, de travail et de repos et reproche à celui-ci de n'avoir mis en place aucune action permettant de diminuer ces infractions.
M. [H] produit un message adressé le 22 janvier 2020, dont ni l'émetteur ni le destinataire ne sont précisés, mais qui, de par son contenu, démontre qu'il s'agit d'un message de sa part adressé aux chauffeurs placés sous son autorité sur ce point. Il y est en effet indiqué : «bonjour à tous. Après relevé de vos heures je constate qu'il y a un certain relâchement de la gestion de vos heures : infractions au temps de conduite, au temps de service notamment sur les 6h. Mauvaise gestion des coupures etc... Du «grignotage» d'heures est aussi à déplorer. Je rappelle que tout cela fait partie des critères de primes. Soyez vigilants». Il ne peut en conséquence valablement lui être reproché d'être resté sans réaction face aux infractions aux temps de conduite, de travail et de repos de ses chauffeurs, outre le fait qu'il démontre que sa flotte n'est pas plus concernée que celles des autres exploitants.
Ce grief n'est en conséquence pas établi.
Il résulte de ces éléments que le licenciement pour faute simple de M. [H] n'est justifié par aucune cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité formée à ce titre.
3) Sur les demandes indemnitaires
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [H], né en 1975, du salaire de référence mensuel d'un montant de 2 356,31 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait qu'il justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi et de la perte de salaire en ayant découlé, il lui sera accordé la somme de 9 000 euros, au paiement de laquelle la société Mauffrey Flandre maritime sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [H] de cette demande.
4) Sur les prétentions annexes
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Mauffrey Flandre maritime aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [H] dans la limite de six mois.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mauffrey Flandre maritime, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, la société Mauffrey Flandre maritime sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les procédures de première instance et d'appel.
La société Mauffrey Flandre maritime sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [H] et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute simple de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mauffrey Flandre maritime à payer à M. [H] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mauffrey Flandre maritime sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [H] ;
Condamne la société Mauffrey Flandre maritime aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Mauffrey Flandre maritime à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mauffrey Flandre maritime de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS