Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW4L
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 juillet 2023 - RG N°12-23-0074 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte, conformément à l'article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [C]
née le 12 Février 1969 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-006151 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Monsieur [B] [X]
né le 06 Avril 1969 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
HE
Représenté par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [S] [R]
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27.12.2023
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Selon contrat prenant effet le 1er avril 2018, M. [B] [X] a consenti un bail d'habitation à M. [S] [R] et Mme [E] [R] [C] pour un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] pour un loyer mensuel révisable de 280 euros.
Le 22 août 2022, le bailleur a informé la CCAPEX d' impayés de loyers.
Par actes d'huissiers distincts en date du 9 mars 2023, dénoncés au préfet du Doubs par voie électronique le 10 mars 2023, M. [X] a fait assigner en référé M. [R] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins, notamment, de faire constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des locataires, de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 6 220 euros au titre du solde contractuellement dû et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 280 euros.
A l'audience du 14 juin 2023, M. [X] a précisé que les clés du logement litigieux lui avaient été rendues à la fin du mois de mai 2023, qu'il ne demandait plus la résiliation du bail et l'expulsion des locataires mais sollicitait la somme de 8 680 euros au titre de la dette actualisée d'impayés.
M. [R] a confirmé avoir restitué les clés ; il n'a pas contesté le montant de la dette expliquant qu'il n'avait pas travaillé durant neuf mois, qu'il était désormais embauché à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 1 680 euros, qu'il avait un enfant à charge et que sa nouvelle compagne ne travaillait pas.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire à l'égard de Mme [C], rendue le 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montbéliard a renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent :
- condamné solidairement M. [R] et Mme [C] à payer, à titre provisionnel, à M. [X] la somme de 8 680 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2023, échéance de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [C] à payer à M. [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 18 août 2022, mais sans que soit compris le coût de la dénonciation de l'assignation à la CCAPEX.
Par déclaration transmise au greffe le 14 décembre 2023, Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance pour solliciter son annulation et subsidiairement, son infirmation.
La déclaration d'appel a été signifiée à étude à M. [R] le 27 décembre 2023, de sorte que, en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le président de chambre a déclaré recevable l'appel formé le 14 décembre 2023 par Mme [C].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 juin 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- débouter M. [X] et M. [R] de toutes demandes contraires aux présentes ;
> à titre principal :
- juger que l'acte introductif d'instance est nul et de nul effet ;
- annuler en conséquence l'ensemble de la procédure subséquente et notamment l'ordonnance de référé déférée ;
> à titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle :
. l'a condamnée solidairement avec M. [R] à payer, à titre provisionnel, à M. [X] la somme de 8 680 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ;
. l'a condamnée in solidum avec M. [R] à payer à M. [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. l'a condamnée avec M. [R] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 18 août 2022 ;
> et, statuant à nouveau :
- déclarer M. [X] irrecevable en son action et en ses demandes dirigées à son encontre ;
- le débouter de l'ensemble de celles-ci ;
- juger que seul M. [R] devra être condamné au titre de sa dette locative ;
> à titre subsidiaire, si une solidarité entre époux devait être retenue par la cour s'agissant de la dette locative de M. [R] :
- juger qu'elle ne pourrait être condamnée au-delà de la somme de 340 euros, si la Cour considérait qu'une solidarité est due et ce jusqu'à la date du prononcé du divorce ;
- juger qu'elle ne pourrait tout au plus être condamnée au paiement de la somme de 2 580 euros si la cour considérait qu'une solidarité est due et ce jusqu'à la date de transcription du divorce sur l'acte de mariage ;
- condamner M. [X] à l'indemniser du préjudice subi en lui versant une somme égale au montant de la condamnation prononcée à son égard ;
- ordonner la compensation entre ces condamnations ;
> en tout état de cause :
- condamner M. [R] à lui payer une somme équivalente à celle à laquelle elle pourrait être condamnée à l'égard de M. [X] ;
- condamner solidairement M. [R] et M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [R] et M. [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 mai 2024, M. [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé entreprise dans son intégralité, débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION DE L'ARRET
Mme [C] demande l'annulation de l'ordonnance déférée au motif que l'assignation devant le juge du référé délivrée le 9 mars 2023 n'a pas été signifiée à son domicile, ce qui, par l'absence de connaissance de l'audience de première instance, sa condamnation résultant de l'ordonnance du 5 juillet 2023 et la saisie attribution consécutive, lui a créé un grief.
Elle indique que le bail litigieux a été signé par son ex-mari, seul, alors qu'ils étaient déjà séparés puisqu'ils n'ont jamais eu de vie commune, et qu'elle a découvert cela lorsque ses comptes bancaires ont été vidés par l'exécution d'une saisie attribution diligentée à la demande de M. [X] en exécution de l'ordonnance de référé dont elle demande l'annulation.
Elle fait observer que l'huissier de justice qui a délivré l'assignation en référé du 9 mars 2023 à [Localité 10] connaissait pourtant son domicile personnel dans le cadre du dossier de divorce.
M. [X] réplique qu'il avait pour seule adresse de Mme [C] celle du logement qu'il lui avait loué et qu'il n'est en rien responsable du fait que l'assignation n'ait pas été délivrée par l'huissier de justice à son adresse à [Localité 7].
Il soutient en outre que Mme [C] n'établit pas le grief que lui causerait cette irrégularité alors que l'ordonnance de référé lui a été signifiée à sa nouvelle adresse, qu'elle a interjeté appel de la décision et qu'elle fait valoir à hauteur de cour ses arguments.
Réponse de la cour :
L'article 654 du code de procédure civile impose que la signification des actes d'huissier et en particulier celle des assignations en justice, soit faite à la personne du destinataire de l'acte.
L'article 655 du même code précise que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
En l'espèce, l'assignation délivrée par huissier de justice à Mme [C] à la demande de M. [X] le 9 mars 2023 l'a été au [Adresse 1] ; l'acte mentionne que la certitude du domicile de Mme [C] est caractérisée par le nom d'épouse sur la boîte aux lettres et la confirmation par le bailleur.
L'acte a été déposé par l'huissier de justice à son étude avec la mention suivante : « la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible, personne ne répondant à nos appels ».
La cour estime que les vérifications opérées par l'huissier de justice pour s'assurer que Mme [C] était bien domiciliée à cette adresse sont totalement insuffisantes. En effet, si le nom d'épouse figurait sur la boîte aux lettres, c'est qu'il s'agit du nom de son mari qui était effectivement domicilié à cette adresse; le nom d'épouse ne correspond qu'à un nom d'usage et non à l'identité de la femme mariée. D'autre part, la confirmation du bailleur, qui a mandaté l'huissier et avait intérêt à la signification de l'assignation, ne repose que sur la mention du bail qui n'a pas été souscrit en présence des deux époux.
Or, Mme [C] verse aux débats des pièces établissant que son domicile était situé [Adresse 4] à [Localité 7] à compter du 1er décembre 2017 (bail, facture EDF, avis d'imposition 2018) puis [Adresse 5] à [Localité 11] à compter du 6 juin 2020 (bail).
L'ordonnance de non conciliation rendue le 19 novembre 2018 entre les époux [R]-[C] comporte l'adresse de [Localité 7] pour Mme [C] et celle de [Localité 10] pour M. [R] ; il en est de même pour le jugement de divorce prononcé le 27 janvier 2021.
Dans son dépôt de plainte pour faux en écriture contre M. [R] fait à la gendarmerie le 23 octobre 2023, Mme [C] déclare qu'elle n'a jamais habité dans le logement objet du bail litigieux à [Localité 10] et qu'elle n'en avait même pas connaissance.
Ce contrat qui a pris effet le 1er avril 2018 a été souscrit au nom de Mme [C] et de M. [R] mais les signatures figurant sur les deux baux de [Localité 7] et [Localité 11] produits par Mme [C] sont similaires, et sont différentes de celle figurant sur le bail de [Localité 10]. De même, la signature figurant sur la carte bancaire de Mme [C] correspond à celle présente sur les baux qu'elle verse aux débats mais pas à celle figurant sur le bail litigieux. Il en est de même pour la signature figurant au procès-verbal d'audition par la gendarmerie le 23 octobre 2023. La cour en déduit que seules les écritures de M. [X] et M. [R] figurent sur le contrat de bail litigieux.
Enfin, il est particulièrement intéressant de relever que l'huissier instrumentaire de l'assignation du 9 mars 2023 contestée est le même que celui que Mme [C] a chargé de signifier le jugement de divorce le 20 avril 2021. Or, sur cet acte-là, l'adresse de M. [R] est bien située à [Localité 10] mais celle de Mme [C] est situé à [Localité 7], conduisant la cour a déduire que l'huissier de justice avait bien connaissance, le 9 mars 2023, que les époux ne vivaient pas ensemble à [Localité 10] ; le jugement de divorce que l'huissier de justice a signifié en 2021 précisait même que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 1er décembre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces observations que l'assignation délivrée le 9 mars 2023 à Mme [C] est irrégulière pour ne pas lui avoir été signifiée à son domicile. Le fait que cette erreur ne soit pas imputable à M. [X] mais à l'huissier de justice qui est son mandataire, est indifférent.
Aux termes des articles 54 et 648 du code de procédure civile, la mention du domicile du destinataire dans l'acte de saisine du juge est prescrite à peine de nullité. L'erreur invoquée s'analyse en un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 114 du même code aux termes duquel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge de prouver l'existence d'un grief.
En l'espèce, l'absence de délivrance de l'assignation en référé à Mme [C] qui a induit pour elle la méconnaissance de la procédure conduite devant le juge des référés et l'a empêchée de faire valoir ses moyens de défense, sa condamnation prononcée dans l'ordonnance du 5 juillet 2023 et la saisie attribution consécutive sont autant de griefs qui conduisent la cour à prononcer la nullité de l'acte irrégulier de saisine du juge des référés et, par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance déférée.
S'agissant d'une nullité relative, elle n'affecte l'ordonnance qu'en ce qui concerne les relations de M. [X] et de Mme [C] ; l'ordonnance reste valable entre M. [X] et M. [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ANNULE l'acte introductif d'instance délivré par M. [B] [X] à Mme [E] [C] le 9 mars 2023 ;
ANNULE l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montbéliard rendue entre les parties le 5 juillet 2023 vis-à-vis de Mme [E] [C] ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le CONDAMNE à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,