Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06574 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXJ
MINUTE n° : 2025/ 37
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Grégory KERKERIAN
Me Aymeric TRIVERO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Grégory KERKERIAN
Me Aymeric TRIVERO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [X] et Mme [P] [B] épouse [X] sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] » à [Localité 8] (83).
Au mois de février 2022, ils ont confié des travaux de rénovation de deux salles de bains à la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENÇALES pur un montant de 15378 €, outre 3630 € de fourniture de matériel.
Exposant notamment l’apparition de fuites et suivant exploits de commissaire de justice du 29 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES et la compagnie SMA, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
La SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES a conclu et sollicite qu’il lui soit donné actes de ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA sollicite le rejet de la demande d’expertise au motif que l’activité de plomberie de son assurée n’était pas couverte.
Par conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les demandeurs maintiennent leurs demandes. Ils précisent que la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES n’est pas intervenue qu’au titre de la plomberie mais pour la réfection totale des salles de bains.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/6574, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
M. [E] [X] et Mme [P] [B] épouse [X] versent notamment aux débats un rapport d’expertise en date du 10 juin 2024 établi par le cabinet EXPERTISE GREGORI qui confirme l’existence des désordres et conclut à une possible responsabilité de la société ayant procédé aux travaux.
L’existence de désordres est dès lors suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Concernant la mise en cause de la compagnie d’assurance, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les conventions et de statuer sur l’étendue des garanties et ce d’autant plus que son assurée est intervenue dans le cadre de travaux dont la nature n’est pas limitée à la plomberie.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[L] [I]
GC3E Ingénierie 6
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 10 juin 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. et Mme [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [X] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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