Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-02.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.561

Date de décision :

2 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'engagement irrévocable du 11 mars 2000 valait vente, sous la condition de l'absence de surenchère à l'adjudication, que la surenchère enregistrée le 10 mars 2000 avait été annulée et que la société civile immobilière Park Avenir avait été déclarée adjudicataire définitif, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la surenchère était réputée ne pas être intervenue et que la société Park Avenir devait régulariser la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Park Avenir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Park Avenir à payer à la société Assistance Software Partner la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-02 | Jurisprudence Berlioz