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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-15.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.685

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Christiane X... veuve Y..., demeurant ... (Morbihan), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie Groupe des populaires d'assurances, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y... a souscrit auprès de la compagnie Groupe des populaires d'assurances une police d'assurance vie-invalidité, prévoyant le versement, en cas de décès, d'un capital dont le montant était triplé si le décès était accidentel ; que l'assuré est décédé par noyade et que la compagnie a refusé de verser à Mme Y... le capital prévu en cas de décès accidentel ; Attendu que pour condamner la compagnie à verser à celle-ci ce capital, la cour d'appel a énoncé qu'en rapportant la preuve que son mari était décédé par noyade, Mme Y... a satisfait aux obligations de l'article 1315, alinéa 1er du Code civil et est en droit de réclamer la garantie décès accident telle qu'elle est prévue au contrat ; qu'il appartient dès lors à l'assureur de rapporter la preuve du suicide ou d'une cause endogène à l'assuré en application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès de son mari, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Rejette en conséquence la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers le Groupe des populaires d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz