Texte intégral
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MA4Y
N° Minute : 11/2024
Notifications faites le
10 SEPTEMBRE 2024
copie exécutoire délivrée
le 10 SEPTEMBRE 2024 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 23 Novembre 2023
M. [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024,
Nous, Martin DELAGE, président de chambre délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Vu les articles 149 et 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la requête en date du 5 novembre 2023, enregistrée au secrétariat du Premier Président le 22 novembre 2023 et déposée par le Conseil de [U] [D], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] ;
Sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, à titre principal, en expertise psychiatrique et à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi pour la période de détention provisoire effectuée du 22 décembre 2020 au 19 octobre 2021, soit 9 mois et 28 jours, soit encore 301 jours ;
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du 26 juin 2023 ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat reçues le 5 février 2023 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
L'article 149 du Code de procédure pénale (CPP) dispose que : « (') la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
L'article R26 du CPP dispose que cette requête en indemnisation contient « toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne : (') 2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ; ». Le même article précise que la requête « est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. ».
En l'espèce, M. [D] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre le 22 décembre 2020, puis placé en détention provisoire, le 19 octobre 2021, avant de bénéficier du statut de témoin assisté, le 6 mai 2022.
M. [D] déclare dans sa requête que le juge d'instructeur a prononcé un non-lieu à son encontre, par une ordonnance du 26 juin 2023. Il vise cette ordonnance comme étant sa pièce n°6 et produit un certificat de non-appel à l'égard de « l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 26 juin 2023 ».
Cette ordonnance du 26 juin 2023 est une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, prononcée à l'égard d'une autre personne. Il est fait référence à M. [D] dans cette ordonnance, en sa qualité de témoin assisté et même s'il n'est pas mentionné dans le dispositif de l'ordonnance, la détention provisoire de M. [D] doit être indemnisée puisque les charges retenues contre lui ont entièrement et définitivement été écartées.
Il en résulte que la requête est recevable.
Sur l'indemnisation du préjudice :
Monsieur [D] sollicite :
1° A titre principal :
- Une mesure d'expertise psychiatrique :
M. [D] rappelle qu'il a déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique lors de sa détention provisoire. Il fait état d'une dépression, suite à sa détention provisoire, qui n'a pas fait l'objet d'un suivi psychiatrique, ainsi que d'une tentative de suicide, en août 2023. Il considère ainsi qu'une nouvelle expertise est nécessaire, notamment afin de connaître son état de santé mentale post-détention et de déterminer s'il est toujours en dépression.
L'Agent judiciaire de l'Etat relève que M. [D] ne verse aucune pièce démontrant qu'il a sollicité un traitement spécifique, ou revendiqué l'absence de soins, en détention. De plus, il considère que M. [D] ne justifie pas d'une prise en charge postérieure à son placement en détention provisoire, d'une aggravation de ses troubles psychologiques ou d'un lien de causalité éventuelle entre son placement en détention provisoire et l'aggravation de ses troubles. Il conclut ainsi au débouté de sa demande d'expertise psychiatrique.
**********
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. M.[D] ne produit aucun élément attestant de l'existence d'un préjudice de santé postérieur à sa détention provisoire, et en lien direct avec cette dernière.
Dès lors, il sera débouté de sa demande d'expertise psychiatrique.
2° A titre subsidiaire :
- une somme de 45.150 euros au titre du préjudice moral
M. [D] considère que son choc carcéral est incontestable et établi par l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet. Il estime avoir connu une réelle altération de sa santé mentale, mentionnant la dépression qu'il a subie à l'issue de sa détention provisoire. De plus, il évoque le fait qu'il n'a jamais été accusé de faits criminels auparavant, qu'il n'a plus eu de contact avec ses enfants durant sa détention provisoire et qu'il n'a pas pu assister à la naissance de son dernier enfant. Par ailleurs, il soutient que son préjudice est aggravé en ce qu'il at été placé dans la maison d'arrêt de [Localité 8], « connue pour sa vétusté et ses conditions d'hygiènes déplorables ».
L'Agent judiciaire de l'Etat considère que la somme octroyée au titre du préjudice moral, doit être ramenée à 20.000 euros, au regard des critères jurisprudentiels d'évaluation.
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L'expertise psychiatrique, réalisée lors de la détention provisoire de M. [D], a relevé que ce dernier présentait « des symptômes thymiques anxio-dépressifs en lien direct et certain avec l'événement d'incarcération ». Le préjudice moral de M. [D], en lien direct avec son placement en détention provisoire, semble donc établi.
Par ailleurs, M. [D] a justifié de ce qu'il était père de quatre enfants au moment de son placement en détention provisoire. Il a déclaré ne pas avoir eu de lien avec ses enfants durant son placement en détention provisoire et ne pas avoir pu assister à la naissance de son dernier enfant. En revanche, il ne produit aucune pièce attestant de ces éléments.
M. [D] avait déjà fait l'objet de quatre incarcérations, en exécution de condamnations antérieures, entre 2004 et 2023, pour des faits délictueux. Toutefois, le choc psychologique enduré par M. [D], en raison de l'importance, inédite pour lui, de la peine encourue pour une tentative de meurtre dont il se savait innocent, ne peut être amoindri par ses incarcérations antérieures, subies à l'occasion de procédures correctionnelles.
En revanche, M. [D] ne justifie pas de conditions de détention particulières. Les deux articles de presse qu'il produit, relatent les propos du CGLPL au sujet des conditions difficiles de détention au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 8]. Or, ces déclarations font suite à une visite réalisée en juillet 2023, soit près de deux ans après la levée d'écrou de M. [D]. Il n'est donc pas établi que M. [D] ait personnellement souffert de conditions de détention détériorées.
Dès lors, le préjudice moral sera fixé à 20.000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'allouer à M.[D] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande d'indemnisation présentée par [U] [D],
Déboutons M. [D] de sa demande d'expertise psychiatrique,
Fixons à 20.000 Euros l'indemnisation du préjudice moral,
Fixons à 1000 euros l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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