Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.731
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pétrolière d'importation, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Francis X...,
2 / de Mme X..., née Jeanine Y..., demeurant tous deux 32, Port Lairan, ... (Gard),
3 / de la société X... station service, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hérault), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Pétrolière d'importation, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X... et de la société X... station service, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Pétrolière d'importation a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent pour rupture fautive du contrat de mandat conclu avec la société X... et à indemniser celle-ci des pertes essuyées à l'occasion de sa gestion ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pétrolière d'importation à payer aux défendeurs la somme de douze mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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