Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que, par contrat du 2 avril 1997 suivi d'avenants, la société Heliades a confié à la société Hotline la réalisation de prestations en Belgique ; que, du 30 avril au 31 octobre 1997, la société Hotline a émis sept factures sans la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ; qu'après notification d'un redressement fiscal comprenant un rappel de la TVA sur la somme facturée à la société Heliades, la société Hotline a émis, le 31 août 2000, une facture rectificative réclamant à cette dernière une certaine somme au titre de la TVA ; qu'elle l'a ensuite assignée en paiement de cette somme ;
Attendu que la société Hotline fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat liant les parties stipulait expressément un prix hors taxes, étant précisé que le régime fiscal applicable à l'opération était celui de la suspension de taxe ; qu'en considérant que ce prix "H.T. … en suspension de TVA" était le prix ferme et définitif et devait en conséquence s'entendre TTC pour le prestataire de services en cas de requalification de la transaction par l'administration fiscale et de rappel de TVA, la cour d'appel a modifié le prix convenu en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Hotline faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 24 septembre 2007, p. 3, alinéas 7 et 8, et p. 9, alinéas 4 à 6) que le paiement de la TVA relative aux facturations en cause était totalement neutre pour son donneur d'ordre dans la mesure où la facture émise par elle le 31 août 2000 lui permettait de récupérer le montant de la TVA y afférente, de sorte qu'en s'abstenant de procéder au règlement d'une somme incontestablement due, il avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine, ajoutant qu'il ne pouvait désormais prétendre que, depuis le 31 décembre 2004, il se trouvait dans l'impossibilité de récupérer cette TVA qui, si réglée lors de l'émission de la facture rectificative, aurait été immédiatement récupérable ; qu'en délaissant ces écritures d'où il résultait que, pour se soustraire au paiement bien qu'il eût été à l'origine du régime fiscal adopté dans son intérêt par les parties, le donneur d'ordre se retranchait derrière l'absence de stipulation consacrée à la charge de la TVA en cas de rappel de cette taxe et la perte, par son propre fait, de ses droits à déductibilité, caractérisant ainsi un manquement à la bonne foi dans l'exécution des conventions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en l'état de la contestation dont il était saisi et des circonstances de la cause, le juge se devait de rechercher si le comportement du donneur d'ordre, à la demande et dans l'intérêt de qui l'opération avait été conclue en suspension de TVA, régime dont son activité ne bénéficiait finalement pas, révélait un manquement à la bonne foi requise dans l'exécution des conventions ; qu'en s'en abstenant bien que, pour refuser de rembourser son prestataire de services, le donneur d'ordre se fût réfugié derrière l'absence de prévisions contractuelles et l'expiration depuis peu, de son propre fait, du délai imparti pour récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale ; qu'ayant relevé que le contrat conclu le 2 avril 1997, non modifié sur ce point par les avenants successifs, a fixé le prix sur la base d'un tarif journalier hors taxe, que ce prix a été facturé en 1997 par la société Hotline à la société Heliades sans TVA et qu'aucune stipulation expresse entre les parties n'envisage de faire supporter la charge éventuelle d'une TVA à la société Heliades qui a contracté pour le prix ferme et définitif indiqué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la société Hotline a émis à tort sa facture rectificative du 31 août 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hotline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Hotline
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un prestataire de services (la société HOTLINE, l'exposante) de sa demande en remboursement par son donneur d'ordre (la SARL HELIADES) de la TVA applicable au prix hors taxe convenu au le contrat, soit la somme de 13.114,52 € (86.025,60 F) en principal, outre intérêts et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE la réalité du rappel de TVA au titre de la créance non taxée sur la société HELIADES résultait suffisamment des pièces produites, notamment de la lettre du 7 juillet 2000 par laquelle la société HOTLINE avait donné son accord à l'administration fiscale et de la copie du chèque établi par la société HOTLINE à l'ordre du Trésor public ; qu'il demeurait que le contrat conclu le 2 avril 1997, non modifié sur ce point par les avenants successifs, avait fixé le prix «sur la base d'un tarif journalier H.T. de 3 600 frs Français... en suspension de TVA», que ce prix était le prix ferme et définitif ; qu'il avait, comme tel, été facturé en 1997 par la société HOTLINE à la société HELIADES sans mention de TVA, le mode étant une «livraison intracommunautaire» ; qu'aucune stipulation expresse entre les parties n'envisageait de faire supporter la charge éventuelle d'une TVA, convenue entre elles comme suspendue, à la société HELIADES qui avait contracté pour le prix ferme et définitif sus-indiqué ; que la société HOTLINE admettait elle-même que ses rapports avec l'administration fiscale étaient étrangers aux relations des parties ; qu'elle serait déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.114,52 € (86.025,60 F) pour laquelle elle avait émis le 31 août 2000, à tort, sa facture rectificative ;
ALORS QUE le contrat liant les parties stipulait expressément un prix hors taxes, étant précisé que le régime fiscal applicable à l'opération était celui de la suspension de taxe ; qu'en considérant que ce prix « H.T. … en suspension de TVA » était le prix ferme et définitif et devait en conséquence s'entendre TTC pour le prestataire de services en cas de requalification de la transaction par l'administration fiscale et de rappel de TVA, la cour d'appel a modifié le prix convenu en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un prestataire de services (la société HOTLINE, l'exposante) de sa demande en remboursement par son donneur d'ordre ( la SARL HELIADES) de la TVA applicable au prix hors taxe convenu au le contrat, soit la somme de 13.114,52 €(86.025,60 F) en principal, outre intérêts et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE la réalité du rappel de TVA au titre de la créance non taxée sur la société HELIADES résultait suffisamment des pièces produites, notamment de la lettre du 7 juillet 2000 par laquelle la société HOTLINE avait donné son accord à l'administration fiscale et de la copie du chèque établi par la société HOTLINE à l'ordre du Trésor public ; qu'il demeurait que le contrat conclu le 2 avril 1997, non modifié sur ce point par les avenants successifs, avait fixé le prix «sur la base d'un tarif journalier H.T. de 3 600 frs Français... en suspension de TVA», que ce prix était le prix ferme et définitif ; qu'il avait, comme tel, été facturé en 1997 par la société HOTLINE à la société HELIADES sans mention de TVA, le mode étant une «livraison intracommunautaire» ; qu'aucune stipulation expresse entre les parties n'envisageait de faire supporter la charge éventuelle d'une TVA, convenue entre elles comme suspendue, à la société HELIADES qui avait contracté pour le prix ferme et définitif sus-indiqué ; que la société HOTLINE admettait elle-même que ses rapports avec l'administration fiscale étaient étrangers aux relations des parties ; qu'elle serait déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.114,52 € (86.025,60 F) pour laquelle elle avait émis le 31 août 2000, à tort, sa facture rectificative ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 24 septembre 2007, p. 3, alinéas 7 et 8, et p. 9, alinéas 4 à 6) que le paiement de la TVA relative aux facturations en cause était totalement neutre pour son donneur d'ordre dans la mesure où la facture émise par elle le 31 août 2000 lui permettait de récupérer le montant de la TVA y afférente, de sorte qu'en s'abstenant de procéder au règlement d'une somme incontestablement due, il avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine, ajoutant qu'il ne pouvait désormais prétendre que, depuis le 31 décembre 2004, il se trouvait dans l'impossibilité de récupérer cette TVA qui, si réglée lors de l'émission de la facture rectificative, aurait été immédiatement récupérable ; qu'en délaissant ces écritures d'où il résultait que, pour se soustraire au paiement bien qu'il eût été à l'origine du régime fiscal adopté dans son intérêt par les parties, le donneur d'ordre se retranchait derrière l'absence de stipulation consacrée à la charge de la TVA en cas de rappel de cette taxe et la perte, par son propre fait, de ses droits à déductibilité, caractérisant ainsi un manquement à la bonne foi dans l'exécution des conventions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en l'état de la contestation dont il était saisi et des circonstances de la cause, le juge se devait de rechercher si le comportement du donneur d'ordre, à la demande et dans l'intérêt de qui l'opération avait été conclue en suspension de TVA, régime dont son activité ne bénéficiait finalement pas, révélait un manquement à la bonne foi requise dans l'exécution des conventions ; qu'en s'en abstenant bien que, pour refuser de rembourser son prestataire de services, le donneur d'ordre se fût réfugié derrière l'absence de prévisions contractuelles et l'expiration depuis peu, de son propre fait, du délai imparti pour récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
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