Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Maria, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 22 juin 1995, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Agnès X..., épouse Y... et Jean-Pierre Y... des chefs d'usage de faux, escroquerie et menaces d'atteinte aux biens ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions déposées par la partie civile, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les délits reprochés aux prévenus n'étaient pas caractérisés, et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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