Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-83.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.239
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dahmane, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 juin 1996, qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a constaté le désistement de la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dahmane X... coupable de non-assistance à personne en danger et, en répression, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement dont 2 années avec sursis ;
"aux motifs que "en sus des circonstances effectivement incertaines de l'accident, ainsi que cela a été justement relevé par le tribunal, il est par ailleurs établi qu'il a vu la casserole pleine d'eau bouillante se renverser sur l'enfant; que compte tenu de la douleur particulièrement intense occasionnée par les brûlures en règle générale et qui plus est sur un bébé, il est totalement exclu que l'enfant n'ait pas pleuré; que le prévenu l'a d'ailleurs reconnu lors de sa première audition; que malgré ces deux éléments, il n'a pris aucune mesure de nature soit à atténuer les brûlures, soit à solliciter l'intervention d'un médecin; que bien au contraire il s'est contenté de coucher l'enfant sans même la dévêtir pour s'occuper de son fils; qu'il n'a rien révélé à son épouse lorsque celle-ci est rentrée au domicile ;
qu'il n'a pas voulu répondre à ses questions lorsqu'elle a dévêtu l'enfant; qu'il s'est opposé à ce qu'elle l'emmène à l'hôpital; qu'elle a dû faire appel à son frère pour que le SMUR soit enfin appelé; que cette attitude persistante est constitutive du délit qui lui est reproché" ;
"alors que pour entrer en voie de condamnation les juges doivent constater tant la connaissance par le prévenu du péril menaçant la victime que sa volonté de ne pas la secourir; qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher si le prévenu avait eu conscience de la gravité des brûlures de son enfant qui s'était normalement endormie, sans alerter son père par des pleurs, la cour d'appel , qui n'a pas répondu à ce moyen essentiel des conclusions, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Le Gall, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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