Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKCY
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Emmanuelle BOMPARD
- Mme [I] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKCY
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de maître Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [Z] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKCY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 10 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [C] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 juillet 2022 au motif que « son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans » à cette date.
Puis, par courrier en date du 22 novembre 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 3 978,32 euros correspondant au versement des indemnités journalières pour la période du 11 juillet 2022 au 26 octobre 2022 alors qu’elle avait atteint la durée maximale de trois ans des versements de ses indemnités journalières.
Mme [C], contestant le bien-fondé de cette créance ainsi que la décision de la caisse refusant l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 02 juillet 2022, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 mars 2023, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [C], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de débouter la caisse de sa demande en remboursement des indemnités journalières pour un montant de 3 978,32 euros. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 978,32 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que la caisse a commis une faute en l’informant « très tardivement » de l’interruption du versement de ses indemnités journalières lui occasionnant « des difficultés financières particulièrement importantes » et aggravant sa dépression. Elle précise n’avoir perçu aucune indemnisation du mois de novembre 2022 au mois de mars 2023, date à laquelle elle a enfin perçu son indemnisation au titre de sa reconnaissance d’invalidité.
Elle fait, par ailleurs, valoir au visa des articles L323-3 et R323-1 du code de la sécurité sociale, que pendant la durée de trois années de maladie elle a bénéficié de périodes de reprise de son emploi à temps partiel thérapeutique de telle sorte que ses droits à indemnisation auraient dû être prolongé pendant une année supplémentaire. Elle ajoute que le fait qu’elle ait obtenu depuis lors un titre d’invalidité ne modifie en rien la réalité de son préjudice précisant qu’elle a dû attendre plus de cinq mois pour être indemnisée.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 978,32 euros au titre des indemnités journalières versées du 11 juillet 2022 au 26 octobre 2022 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été indemnisée au titre de son affection pendant une durée de trois ans (du 3 juillet 2019 au 2 juillet 2022) et que le service médical a par ailleurs considéré que son état de santé, en rapport avec son affection de longue durée, pouvait donner lieu au versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à partir du 3 juillet 2022. Elle rappelle à ce titre que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité ne peut pas la cumuler avec des indemnités journalières.
MOTIFS
- Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordé à l’expiration d’un délai de carence de trois jours suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Pour les affections de longue durée, l’assuré en arrêt de travail perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie pendant un délai qui ne peut excéder trois ans et un délai de même durée ne recommence à courir que s’il y a reprise du travail durant une année, sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière.
En application des articles L323-3 et R323-3 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L323-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique si celui-ci est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ou si ce dernier doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Dans ce cas, la durée maximale prévue au premier alinéa de l’article L.323-1, durant laquelle en cas de reprise du travail l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse, ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu par l’article R.323-1 précité.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient enfin de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la caisse) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment. De la même façon, la bonne foi de l'accipiens (à savoir Mme [C]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées. La preuve du paiement et de son caractère indu pèse sur le solvens (à savoir la caisse).
En l’espèce, la caisse démontre que par l’application de ces textes et passé le 2 juillet 2022, Mme [C] avait épuisé tous ses droits au bénéfice des indemnités journalières puisqu’elle les avait perçues durant trois années et qu’elle n’était plus en travail à temps partiel pour motif thérapeutique à cette date, celle-ci étant en arrêt de travail « total » depuis le 16 mai 2022 (pièce n°4 de l’assurée).
Elle ne remplissait donc pas les conditions prévues par l’article L323-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d’un maintien de ses indemnités journalières pendant un délai d’un an suivant le délai de trois ans prévu par l’article R.323-1 du même code.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [C] de son recours à l’encontre de la décision de la caisse en date du 10 novembre 2022 lui notifiant l’arrêt du versement de ses indemnités journalières après le 2 juillet 2022.
Il en résulte, par ailleurs, que le paiement par la caisse des indemnités journalières effectué au profit de Mme [C] pour la période du 11 juillet 2022 au 26 octobre 2022 pour un montant (non contesté par l’assurée) de 3 978,32 euros est effectivement indu et sujet à restitution.
Dès lors, il y a également lieu débouter Mme [C] de son recours à l’encontre de la « notification à payer » de la caisse en date du 22 novembre 2022 pour un montant de 3 978,32 euros et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse formée pour ce montant à l’encontre de l’assurée.
- Sur la demande de dommages-intérêts de l’assurée
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est exact que la caisse a notifié le 10 novembre 2022 à Mme [C] qu’elle ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités journalières à compter du 2 juillet 2022 soit plus de cinq mois après l’expiration de ses droits. Il convient également de relever que la caisse n’apporte aucune explication sur ce délai de notification à l’assurée.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aucune obligation n’impose à la caisse d’anticiper l’échéance de la fin des droits aux prestations en espèces d’un assuré dans le cadre d’une affection de longue durée.
Aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à la caisse qui a justement appliqué la législation.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts formées à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la caisse.
- Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [C] de son recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 10 novembre 2022 lui notifiant l’arrêt du versement de ses indemnités journalières après le 2 juillet 2022,
DEBOUTE Mme [I] [C] de son recours à l’encontre de la « notification à payer » de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 22 novembre 2022 pour un montant de 3 978,32 euros,
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3 978,32 euros au titre des indemnités journalières indument versées du 11 juillet 2022 au 26 octobre 2022,
DEBOUTE Mme [I] [C] de ses demandes de dommages-intérêts formées à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE Mme [I] [C] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [I] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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