Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 794/23
N° RG 21/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAHM
AM / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
18 Novembre 2021
(RG F20/00164 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [W] [R] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
UNION MARITIME ET COMMERCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE,
assistée de Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/03/2023
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été employée à compter du 1er mars 1989 par la caisse de compensation des congés payés du port de [Localité 3], Mme [W] [G] a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 1991 auprès de l'UNION MARITIME ET COMMERCIALE du port de [Localité 3] en qualité de comptable.
Au fil de la relation, la salariée a évolué au sein de l'entreprise tant au niveau de ses fonctions devenant chef de bureau de comptabilité, que de sa classification au regard des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, bénéficiant à plusieurs reprises d'augmentations.
Le 20 janvier 2015 la salariée a formulé une revendication en matière du régime complémentaire de retraite auquel l'employeur a adhéré concernant les cadres et les personnels assimilés.
L'employeur, tout en affirmant l'absence de caractère évident du bien-fondé de sa demande, y a fait droit par courrier du 11 mars 2015, avec effet de son affiliation à ce régime complémentaire de retraite à compter du 1er janvier 2015.
La salariée, qui a sollicité auprès de l'employeur que ladite affiliation prenne effet à partir du 1er janvier 2000, a saisi celle de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 6 mai 2016 a homologué l'accord intervenu entre les parties, aux termes duquel la date d'effet a été fixée au 1er janvier 2000 avec engagement de l'employeur de s'acquitter du paiement des charges patronales et salariales.
À compter du 15 janvier 2018 la salariée a vu, à sa demande, sa durée de travail diminuer pour être fixée à hauteur de 32 heures par semaine.
Après avoir été placée plusieurs fois en arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail le 7 octobre 2019 '' inapte définitivement à reprendre un poste de comptable dans l'entreprise, serait apte à un emploi identique dans un environnement différent ''.
Le 24 octobre 2019 l'employeur a formulé une proposition de reclassement sous la forme d'un contrat à durée déterminé au sein du CSS des Hauts de France pour occuper les fonctions d'employée de transit.
Le 13 novembre 2019 la salariée a refusé la proposition de reclassement, et a été à la suite convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 novembre 2019, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 5 décembre 2019.
Le 4 juin 2020 la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 18 novembre 2021 a :
Dit que le harcèlement moral n'est pas établi,
Dit que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a bien une origine professionnelle,
Condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-34 012,56 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement
-9963,13 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 996,37 euros pour les congés payés afférents
-141,11 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés
-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise par l'employeur d'une nouvelle attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de l'employeur.
Le 16 décembre 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 8 février 2023 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 17 février 2003 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 1er mars 2023.
SUR CE
Du harcèlement moral
En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce la salariée présente plusieurs faits, qui pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, étant précisé que même ceux qualifiés d'anodins par l'employeur doivent être pris en compte, dès lors qu'ils sont matériellement établis comme l'absence d'octroi d'une boîte de chocolat pour l'année 2016 à la différence des autres salariés.
Par ailleurs il importe peu que certains faits soient anciens, dans la mesure où leur accumulation peut avoir engendré une détérioration des conditions de travail ayant un impact sur l'état de santé de la salariée, étant rappelé que cette dernière a été victime le 9 mai 2016 d'un malaise, que la caisse primaire d'assurance a pris en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, ce que l'employeur a contesté par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Les faits, dont la salariée peut se prévaloir et qui pris dans leur ensemble font présumer un harcèlement moral, consistent en l'établissement d'un organigramme positionnant la salariée au même niveau que le coursier, en l'envoi de mails à des heures tardives ou des dimanches, en une limitation de la présence de la salariée aux assemblées générales, en l'absence d'octroi de primes certaines années à la différence d'autres salariés, en le défaut de remise d'une boîte de chocolat, en la modification sur le bulletin de paie du mois de janvier 2019 de son statut professionnel visé comme étant celui d'un agent de maîtrise alors qu'auparavant était spécifiée la qualification de cadre, en la non-participation à certaines réunions, en l'envoi des demandes de remboursement de M. [P] à M. [B], en l'absence de réponse à certaines demandes d'entretien à la suite de la dénonciation par la salariée de la dégradation de son état de santé et d'agissements de harcèlement moral, en la demande de l'employeur auprès du médecin traitant de justifier qu'il était bien l'auteur d'un certificat médical.
La salariée peut également se prévaloir du fait que le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur son état de santé, et de la teneur de l'avis d'inaptitude faisant référence à des capacités restantes dans un environnement différent, ainsi qu'aux éléments médicaux relatifs au suivi qu'elle a mis en place.
Il incombe donc à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il apparaît à ce titre que le conseil de prud'hommes, qui a procédé à une étude détaillée de la majorité des faits précédemment invoqués en estimant que la salariée présentait des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas tiré toutefois les conséquences de certains de ses constats, en renversant par là même la charge de la preuve, comme s'agissant de l'absence d'éléments permettant de définir les conditions d'octroi de primes.
Il convient tout d'abord de constater que l'employeur justifie que le document présenté comme un organigramme était en réalité destiné à un tiers comme devant permettre de présenter l'organisme, étant rappelé l'effectif particulièrement réduit ne facilitant pas une présentation différenciée sauf à aboutir à un document destructuré et peu pratique.
L'employeur se prévaut à juste titre que l'envoi de mails à des heures tardives ou certains jours de repos n'impliquait pas la nécessité pour la salariée d'y répondre immédiatement, étant précisé qu'elle n'a pas utilement contredit celui-ci lorsqu'il affirme qu'elle ne disposait pas d'un ordinateur professionnel portable, et ne pouvait donc prendre connaissance desdits mails qu'au sein de son bureau en utilisant l'ordinateur fixe.
En ce qui concerne la boîte de chocolat, la salariée ne contredit pas utilement l'employeur quant au fait qu'elle n'était pas présente le jour de la distribution de ce cadeau contenant des denrées périssables.
L'employeur justifie également que la transmission directe des demandes de remboursement du président à M. [B] constituait une amélioration du '' process '', dans la mesure où ce dernier devait systématiquement les valider, ce que la salariée n'a pas contesté.
Par ailleurs la demande de l'employeur consistant à avoir la confirmation que le médecin traitant est bien l'auteur du certificat médical remis par la salariée, trouve son origine dans l'erreur commise initialement par la remplaçante de ce médecin, et la présentation d'un certificat censé annuler et remplacer le précédent contenant ladite erreur.
Il ne s'agit donc pas d'une initiative pouvant être reprochée à l'employeur, et consistant comme le soutient à tort la salariée en une atteinte à sa vie privée.
En revanche l'employeur ne justifie pas de ce que les autres agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
Il ne fournit pas ainsi une justification valable relativement à la limitation de la présence de la salariée à certaines assemblées générales, se contentant de remettre en cause la pertinence de l'attestation de Mme [I], en faisant valoir que cette dernière fait référence à une période antérieure à celle visée par la salariée quant au début de la dégradation de ses conditions de travail en 2015, lorsqu'elle a formulé une revendication en matière d'affiliation à une retraite complémentaire.
Or ce témoin se réfère, non pas comme le soutient l'employeur, à la seule année 2014 mais aussi à l'année 2015 pour établir une comparaison et affirmer que la salariée était moins présente.
En ce qui concerne les primes, même si on peut admettre que le statut de M. [B] justifie l'octroi de primes différentes de celle octoyée à Mme [G], il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a pas contredit utilement la salariée quant à la perception de primes au cours des années 2017 et 2018 par un autre salarié, tel que visé par le tableau figurant dans les écritures de la salariée.
Ce n'est qu'au cours de l'année 2016 qu'aucune prime n'a été octroyée par l'employeur, qui ne peut ainsi se prévaloir de résultats économiques moins favorables que pour cette année là.
L'employeur ne fournit aucune explication suffisante quant à la mention au mois de janvier 2019 sur le bulletin de salaire de la salariée du statut d'agent de maîtrise, au lieu et place de celui de cadre, si ce n'est la contestation du bénéfice de ce dernier statut.
Or celui-ci a été reconnu comme étant celui de la salariée pendant plusieurs années, et il n'est pas visé sur le bulletin objet du litige le statut d'assimilée à un cadre, qui est pourtant celui revendiqué par l'employeur pour dénier celui de cadre, étant précisé qu'aucune explication n'est fournie quant au moment choisi pour procéder à une telle modification.
Il importe de souligner à ce titre que s'il appartient à celui qui revendique le bénéfice du statut de cadre de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions posées notamment par la convention collective pour une telle reconnaissance, il n'en demeure pas moins qu'un salarié peut se prévaloir de la présomption résultant des mentions figurant sur des bulletins de salaire lui reconnaissant un statut de cadre, étant observé qu'en l'espèce la salariée s'est vu délivrer de multiples bulletins de paie contenant une telle mention remise en cause par un bulletin.
Or dans une telle hypothèse il appartient à l'employeur de renverser la présomption résultant de la mention de la qualité de cadre sur des bulletins de salaire, mais aussi de l'absence de volonté de faire bénéficier le salarié d'un tel statut , et par là même que le retrait par le dernier d'une telle mention ne constitue pas une remise en cause d'une reconnaissance antérieure.
En l'espèce la modification opérée sur le bulletin de salaire apparait d'autant plus suspecte que l'employeur se méprend sur la portée de la reconnaissance du statut d'assimilé cadre, qui certes ne permet pas à un salarié de revendiquer le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un cadre, mais lui permet de bénéficier des dispositions applicables en matière de licenciement.
L'employeur invoque des motifs pour justifier de l'absence de la salariée à certaines réunions, mais ne peut pas en revanche expliquer un défaut de convocation pour l'ensemble des réunions où elle n'a pas été conviée.
Si le statut de bénévole du président et d'autre personnes participant à la gestion de l'organisme peut expliquer l'organisation de réunions à des horaires compatibles avec les activités professionnelles de ces derniers, pour autant la notion de convocation en urgence invoquée par l'employeur, qui ne repose sur aucun élément objectif, parait contradictoire avec la nécessité de trouver une compatibilité avec les agendas de plusieurs personnes exerçant une activité.
Il convient de constater qu'il est fait notamment référence à une réunion à une date et à des horaires pendant lesquels la salariée devait travailler.
Il y a lieu enfin d'observer que l'employeur ne justifie pas de la réalité des investigations qu'il affirme avoir réalisées à la suite de la dénonciation d'agissements de harcèlement moral par la salariée, qu'il a accepté de recevoir avant d'annuler le rendez-vous, sans que les éléments relatifs à l'agenda du président permettent de justifier l'absence de report de la date d'entretien.
Les explications de l'employeur, selon lesquelles une salarié dont le contrat de travail a été suspendu ne peut pas se présenter dans l'entreprise, ne sont pas de nature à dédouaner l'employeur de l'absence de mesures d'investigation de nature à prévenir ou remédier une détérioration des conditions de travail de la salariée et de son état de santé, étant précisé que le médecin du travail l'a informé de la détérioration de cet état.
En effet non seulement la salariée était disposée à se rendre dans l'entreprise, et un lieu neutre aurait pu être trouvé, mais il doit être également souligné que l'impact d'une absence d'audition de cette dernière, qui constitue une investigation nécessaire, peut être encore plus préjudiciable qu'un déplacement dans l'entreprise.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a été victime de harcèlement moral, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point, et qu'en réparation de son préjudice il doit être lui être alloué la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où elle ne fournit pas d'éléments permettant de retenir un préjudice devant être évalué à la somme de 50 000 euros qu'elle revendique.
Du licenciement
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est nul si cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En l'espèce tel est le cas, dans la mesure où les dossiers médicaux communiqués par la salariée dans le cadre de la présente procédure, n'émanant pas dans une part importante de son médecin traitant et des praticiens ayant été amenés à la suivre à sa demande, permettent de constater qu'elle ne souffrait pas avant l'accumulation d'agissements de harcèlement moral d'un syndrome anxio-dépressif.
La procédure a permis par ailleurs de mettre en lumière l'absence de respect par l'employeur de son obligation de sécurité, les engagements d'organisation d'un entretien comme d'un recours à une médiation, ont au regard des courriers émanant de la salariée contribué à accentuer son désarroi, peu important qu'elle ait parfois interprété tout acte comme une manifestation de harcèlement moral.
L'employeur ne peut pas se retrancher derrière l'affirmation d'un sentiment complotiste chez la salarièe, dans la mesure où les agissements de harcèlement moral sont multiples et que ses manquements à son obligation de sécurité ont contribué à l'alimenter, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un simple ressenti, et qu'en toutes hypothèses aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité.
Au regard de l'importante ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification qui lui a permis de retrouver rapidement un emploi, même s'il est moins rémunérateur, des circonstances de la rupture, il y a lieu de lui octoyer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
De la demande au titre des primes
S'il convient de faire droit à la demande en rappel de primes formulée par la salariée, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de la différence de traitement entre cette dernière et un autre salarié, il y a lieu pour autant de limiter à la somme de 3000 euros le montant de ce rappel, dès lors que doit être prise en compte la situation de M. [L], qui a perçu 1000 euros en 2017 et 3000 euros en 2018, étant rappelé qu'il est arrivé dans l'entreprise en 2016.
Des demandes en doublement de l'indemnité de licenciement et en octroi d'une indemnité de préavis et congés payés afférents
Les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement d'ajouter que l'employeur avait au moment du licenciement, comme le souligne le conseil de prud'hommes, connaissance de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie ne s'impose pas au juge prud'homal, permettant ainsi à l'employeur de contester par devant ce dernier l'origine professionnelle de la pathologie, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne se prévaut en l'espèce d'aucun élément objectif, alors même qu'il ressort des éléments médicaux communiqués par la salariée, indépendamment de ceux relevant du dossier de la caisse, qu'aucune autre origine à l'inaptitude n'est identifiable, le syndrome anxio-dépressif ressortant comme la conséquence de l'activité professionnelle de la salariée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points.
De la demande reconventionnelle au titre du solde de l'indemnité de congés payés
Il convient de constater que l'employeur demande reconventionnellement dans le cadre du dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement entrepris quant à l'octroi de la somme de 141,11 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés, et que le conseil de prud'hommes n'a donné aucun fondement à cette demande, qui ne concerne pas les congés payés afférents à l'indemnité de préavis, qui ont été octroyés.
Il apparaît de même que la salariée ne se prévaut d'aucun fondement en droit et en fait relativement à ce solde d'indemnité de congés payés.
Il y a lieu au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
La remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [W] [G] n'a pas été victime de harcèlement moral, et l'a déboutée de sa demande indemnitaire subséquente, en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme [W] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, quant au rejet de la demande de Mme [W] [G] en rappel de primes et quant l'octroi d'un rappel d'indemnités de congés payés pour un montant de 141,11 euros, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que Mme [W] [G] a été victime de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est nul,
Déboute Mme [W] [G] de sa demande en rappel d'indemnités de congés payés,
Comdamne l'UNION MARITIME ET COMMERCIALE du port de [Localité 3] à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
-6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-3000 euros à titre de rappel de primes
-2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à l'UNION MARITIME ET COMMERCIALE du port de [Localité 3] de remettre à Mme [W] [G] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Comdamne l'UNION MARITIME ET COMMERCIALE du port de [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS