Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-17.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.777
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Aquafish, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., gérant de la société Aquafish précédemment mise en liquidation des biens, a été condamné, par un jugement du 29 janvier 1985, à contribuer au paiement des dettes de la société pour un montant de 15 000 francs ;
qu'en l'absence de règlement, le syndic a demandé que soit prononcé, en application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, soit le règlement judiciaire, soit la liquidation des biens de M. X... ; qu'une procédure de saisie-arrêt ayant été close après le versement de la somme de 15 000 francs, le syndic a maintenu sa demande devant le tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent au motif qu'il était saisi d'une difficulté d'exécution de son jugement du 29 janvier 1985 relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que saisie par voie de contredit, la cour d'appel a infirmé le jugement et, évoquant le fond du litige, rejeté la demande du syndic ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'en soulevant d'office le moyen tiré, d'une part de l'inapplicabilité de l'article 1153-1 du Code civil, et d'autre part du caractère indemnitaire de la condamnation, pour le débouter de sa demande d'intérêts moratoires sur la somme de 15 000 francs due par M. X..., sans avoir au préalable recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie d'une demande portant sur les intérêts éventuellement dus à la suite du jugement de condamnation du 29 janvier 1985, la cour d'appel a exactement retenu que les moyens tirés du caractère indemnitaire de la créance et de l'application de l'article 1153-1 du Code civil étaient nécessairement dans le débat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour décider que la somme de 15 000 francs n'était pas productive d'intérêts, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, énonce que le jugement du 29 janvier 1985 n'avait pas entraîné de condamnation aux intérêts moratoires en raison de son caractère indemnitaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle il n'est pas nécessaire de condamner expressément aux intérêts légaux de l'indemnité allouée, ceux-ci commençant à courir de plein droit dès le prononçé de la décision et sans qu'il soit nécessaire de mettre le débiteur en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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