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Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-87.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.272

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2001, qui a renvoyé Patrice X... des fins de la poursuite du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 11 de la loi 91-2 du 3 janvier 1991, devenus les articles L 362-3 et L 362-8 du Code de l'environnement, 1 du décret du 20 mars 1992, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrice X..., propriétaire d'une résidence secondaire, dont la route d'accès n'est pas déneigée en hiver, a été verbalisé pour avoir accédé à cette résidence au moyen d'un engin motorisé conçu pour la progression sur neige, en l'espèce, une chenillette ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'utilisation de l'engin motorisé n'a pas eu lieu à des fins de loisirs mais pour la seule desserte d'une maison d'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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