Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HANI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 21 Mars 2022, RG 21/00656
Appelants
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] - SUISSE (01201), demeurant [Adresse 9])
LA BALOISE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]) prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2019, un accident de ski est survenu sur la piste 'Le Merle' de la commune de la Clusaz (74) entre M. [X] [Z] (skieur) et M. [Y] [D] (snowboarder).
M. [X] [Z], assuré auprès de la société la Baloise, a subi une fracture multiple du massif facial.
La société la Baloise assurances est intervenue et a versé différentes sommes afin de couvrir les dépenses de santé et les indemnités journalières de M. [X] [Z]. Elle a ensuite sollicité auprès de la société Allianz Iard, assureur de M. [Y] [D], le paiement de la créance avancée.
Par actes d'huissier des 28 janvier et 1er et 2 février 2022, la société la Baloise assurances a assigné la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de M. [Y] [D] et M. [X] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Bonneville, en paiement d'une provision à valoir sur son recours et, à titre subsidiaire, afin de voir ordonner une expertise ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, se déclarant incompétent, a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes en condamnation provisionnelle présentées par la société la Baloise assurances,
- débouté la société la Baloise assurances de la demande d'expertise,
- condamné la société la Baloise assurances aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [X] [Z] et la société la Baloise assurances ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [Z] et la société la Baloise assurances demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy du 21 mars 2022,
- condamner la société Allianz Iard à payer à la société la Baloise assurances une provision à valoir sur son recours d'un montant de 41 563,95 CHF ou son équivalent en euros au jour du paiement à intervenir,
- subsidiairement, condamner la société Allianz iard à payer à la société la Baloise assurances une provision à valoir sur son recours d'un montant correspondant à la moitié de sa créance, soit 20 781,97 CHF ou son équivalent en euros au jour du paiement à intervenir,
- ordonner une expertise médico-légale de M. [X] [Z], au besoin sur pièces, avec les missions habituelles en ma matière
- condamner la société Allianz iard à payer à la société la Baloise assurances une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de 3 500 euros pour ceux exposés devant la cour d'appel,
- condamner la société Allianz iard à payer à M. [X] [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- condamner la société Allianz iard aux entiers dépens de 1er instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Mermet et associés.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'audience a été fixée à bref délai au 21 mars 2023.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, Madame la présidente de chambre a déclaré les conclusions de la société Allianz Iard irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
La société la Baloise assurances précise que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle explique que le droit à indemnisation de son assuré est total dans la mesure où le choc entre les deux pratiquants est établi et qu'il s'agit d'un choc entre deux personnes évoluant à la même hauteur de piste. Elle en déduit que les circonstances de l'accident sont établies et non contestées, que les faits ne permettent pas de désigner un skieur aval et un skieur amont et que M. [Y] [D] ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité du fait des choses pesant sur lui. Elle estime encore qu'il n'y a pas lieu à partage à hauteur de 50%. Elle ajoute qu'elle intervient en tant que tiers-payeur suisse au titre de l'assurance obligatoire et que, par application du droit suisse, son recours subrogatoire est incontestable. Subsidiairement elle demande la moitié du montant sollicité en principal, relevant que société Allianz Iard elle-même a conclu, en première instance et à titre principal, à cette solution.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il est constant en jurisprudence que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte d'un témoignage (pièce appelant n°8) que les deux skieurs 'descendaient la piste parallèlement et se sont percutés de côté' et qu'ils 'ne se sont pas vus et n'ont pas pu s'éviter'. Ce témoignage vient corroborer les propres déclarations de M. [X] [Z] sur les circonstances de l'accident (pièce appelant n°0). Si le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut pas se prononcer sur la responsabilité des parties, ni sur le partage éventuel des responsabilités entre ces parties, il peut néanmoins, en sa qualité, se fonder sur les éléments objectifs non contestés qui lui sont soumis.
En l'espèce, la matérialité de l'accident relève bien de l'évidence, de même que l'implication des deux skieurs dans la collision. Ainsi la responsabilité de M. [Y] [D] du fait de son snowboard n'apparaît pas contestable sur le principe. Ainsi, il convient de faire droit au principe d'une provision à accorder à la société la Baloise assurances, laquelle justifie avoir servi diverses prestations à son assuré (pièce appelant n°3). En revanche, dans la mesure où il est possible de déduire des mêmes éléments de fait soumis à la cour l'implication de M. [X] [Z] dans la réalisation de son propre dommage, le montant de la provision demandée doit être réduite à hauteur de 50 %.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et société Allianz Iard, assureur de M. [Y] [D], condamnée à payer à la société la Baloise assurances une somme de 20 781 CHF, ou son équivalent en euros au jour du présent arrêt, à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de son action contre le tiers responsable.
Sur la demande d'expertise
La société la Baloise assurances demande que soit ordonnée une expertise médico-légale de M. [X] [Z] aux fins d'établir contradictoirement les préjudices dont il souffre du fait de l'accident au besoin, si la victime ne comparaît pas, sur pièces. Elle précise avoir bien un motif légitime à demander cette expertise dès lors qu'elle a dores et déjà versé à son assuré des prestations en lien avec cet accident de ski.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il est constant qu'en l'espèce, aucune pièce ne permet d'apprécier avec l'exactitude que requiert la liquidation, l'étendue des préjudices soufferts par M. [X] [Z] dans l'accident de ski litigieux. A ce titre, la société la Baloise assurances, laquelle démontre avoir servi des prestations en lien avec cet accident, ainsi que M. [X] [Z], victime de l'accident, disposent d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médico-légale de l'intéressé dans le but d'établir avec précision, dans leur nature et leur importance, l'ensemble des postes de préjudices existants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et une expertise médico-légale de M. [X] [Z] ordonnée aux frais avancés de la société la Baloise assurances dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par application de l'article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de la mesure d'expertise sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Annecy.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SAS Mermet et associés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est en outre pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société la Baloise assurances et M. [X] [Z], en première instance et en appel. La société Allianz Iard sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société la Baloise assurances la somme de 20 781 CHF, ou son équivalent en euros au jour du présent arrêt, à titre de provision,
Ordonne une expertise médico-légale de M. [X] [Z] confiée au docteur [I] [U] ([Adresse 6] / [XXXXXXXX01] /[XXXXXXXX02]6 / [Courriel 8]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Chambéry avec pour mission, réalisée au besoin sur pièces, de :
1°) Se faire communiquer par la victime ou ses proches tous les documents relatifs à l'accident, depuis les constatations par les services d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
2 ) Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu où doit se dérouler l'expertise et prendre toutes dispositions pour sa réalisation, dans le respect des textes en vigueur,
3 ) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
4 ) A partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
-décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
5 ) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
6 ) Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
7 ) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
8 ) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9 ) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
10 ) Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties;
en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
en décrivant d'une part les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiqures et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d'autre part les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d'insertion ou de ré-insertion socio-économique;
dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation;
si l'état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l'état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus), en précisant le barème utilisé,
11°) Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
12 ) En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale); dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quant elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles dangereux du comportement; donner toutes précisions utiles,
13 ) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
14 ) Donner un avis médical sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule, après visite du logement actuel de l'intéressée,
15 ) Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
16 ) Caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
17 ) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
18 ) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19 ) Dire si la victime présente un préjudice d'établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
20 ) Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
21 ) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit que l'expert a la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la société la Baloise Assurances,
Fixe à 1 500 euros le montant de la consignation sur les frais d'expertise que la société la Baloise Assurances devra verser à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Annecy avant le 30 juin 2023,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Annecy avant le 31 décembre 2023, après en avoir donné copie aux parties et à leurs avocats.
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction près le tribunal judiciaire de Annecy sera chargé du suivi et du contrôle de la présente expertise,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel, la SAS Mermet et associés étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [X] [Z] et à la société la Baloise Assurances la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente