Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.699
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Geneviève X..., demeurant ...,
2 / de la société Médival, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mazerac, 81310 Lisle-sur-Tarn,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que M. Y... a été embauché à compter du 21 septembre 1992 en qualité de chauffeur par les ambulances Faux dirigées par Mme X..., puis à compter de mars 1994 parallèlement par la société Medival dirigée par M. X... ; qu'il a été licencié pour faute grave par ses deux employeurs selon lettres du 10 avril 1995 émanant l'une des ambulances Faux qui lui reproche d'avoir refusé de transporter une personne le 29 mars 1995 alors qu'il était le seul salarié présent dans l'entreprise et l'autre de la société Medival qui lui reproche une absence injustifiée de deux jours et demi ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 18 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dirigée contre ses deux employeurs, alors, selon le moyen, que, d'une part, une mise à pied immédiate lui a été notifiée verbalement le 29 mars 1995, la lettre reçue le 31 mars mais datée du 29 mars n'en constituait que la confirmation ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes relevant que la teneur des propos échangés n'étant pas établie, le doute sur la réalité de l'abandon de poste devait profiter au salarié ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que le salarié avait, sans motif légitime, abandonné son poste de travail, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'une et l'autre des entreprises pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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