Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01463 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMRM
AFFAIRE : S.A.S. FEELI C/ SOCIETE CELEMENTA OÜ,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt sept Juin deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. FEELI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me LAMBERT substituant à l'audience Me Jordana DRAY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Société CELEMENTA OÜ de droit estonien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESTONIE)
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me BELIVIER substituant à l'audience Me Christian KIM de la SELARL AARON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société Celementa Oü, ci-après dénommée la société Celementa est une agence de communication digitale permettant aux entreprises d'accélérer les ventes en ligne de leurs produits, dont le siège est situé en Estonie.
La société Feeli a une activité de télémédecine, elle offre à ses clients des services de téléconsultation.
Le 5 novembre 2021, les parties ont conclu un contrat de prestation de services.
Invoquant le défaut de paiement de factures, la société Celementa, par acte d'huissier du 10 juin 2022, a fait assigner la société Feeli devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme 25.789,18 euros.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Feeli à payer à la société Celementa la somme 25.789,18 euros avec intérêts de retard égaux au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points à compter du 26 avril 2022, outre celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
Par déclaration du 29 février 2024, la société Feeli a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté partiellement l'exécution provisoire du jugement précité pour la partie de la condamnation excédant 18 000 euros, les intérêts et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 26 juin 2024, la société Celementa demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Feeli d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation et à défaut, de la débouter de ses demandes, de la déclarer recevable en sa demande, d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la société Feeli à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Celementa fait valoir que la société Feeli n'a exécuté que partiellement l'ordonnance du 6 juin 2024 en ne versant que la moitié de la somme due. Elle soutient avoir exécuté de bonne foi toutes ses obligations contractuelles et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement déféré. Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, ainsi que l'impossibilité matérielle pour la société Feeli d'exécuter le jugement, soutenant que sa localisation en Estonie est indifférente et que son résultat déficitaire en 2021 ne préjuge pas de sa situation financière pour les années suivantes, de sorte que le risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation n'est pas caractérisé. Elle estime que la société Feeli ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dès lors notamment qu'elle dispose d'autres comptes bancaires.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 26 juin 2024, la société Feeli demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement, d'autoriser la consignation de la somme restant due à la société Celementa et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Feeli répond qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation. Elle ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, dès lors que la société Celementa est localisée en Estonie et qu'en cas d'infirmation, l'exécution de l'arrêt génèrerait des frais supplémentaires, ce qui obèrerait ses chances de remboursement et la mettrait dans une situation financière encore plus problématique. Elle ajoute que le représentant légal de la société Celementa réside en Russie, ce qui pose question sur sa capacité à procéder à des opérations en Europe et qu'il est impossible de localiser les actifs de la société Celementa. La société Feeli souligne la faible trésorerie et le résultat déficitaire de cette dernière, qui rendraient impossible le remboursement des sommes payées en exécution de la décision en cas de réformation. Elle soutient ne pas être en mesure de procéder au règlement des sommes dues en exécution du jugement en raison de difficultés de trésorerie. Elle sollicite, si le juge de la mise en état venait à considérer que les conditions pour surseoir à l'exécution provisoire n'étaient pas réunies (sic), la consignation de la somme due.
Lors de l'audience du 27 juin 2024, la société Feeli a indiqué avoir procédé à un virement portant règlement de la moitié de la somme due à la société Celementa. Elle a été autorisée à en justifier par note en délibéré.
Les parties ont chacune adressé plusieurs notes en délibéré.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des différentes notes en délibéré adressées par les parties au conseiller de la mise en état que la société Feeli a réglé à la société Celementa une somme de 9.000 euros sur celle de 18.000 euros due en exécution du jugement déféré et de l'ordonnance du 6 juin 2024.
Sur l'exception d'incompétence
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort de ces dispositions que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, de sorte qu'il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société Feeli, étant au demeurant rappelé que le premier président a déjà statué sur la demande de cette dernière par ordonnance du 6 juin 2024 ayant suspendu partiellement l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
En revanche, il résulte des article 789, 4° et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a compétence pour « ordonner toutes autres mesures provisoires », parmi lesquelles la consignation. L'exception d'incompétence soulevée par la société Celementa sera par conséquent rejetée sur ce point.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance n'est pas susceptible de faire échec à la demande de radiation.
La société Feeli invoque par ailleurs l'existence de conséquences manifestement excessives et son impossibilité financière d'exécuter la décision.
Si la société Feeli se prévaut d'un risque de non recouvrement des sommes versées à la société Celementa en cas d'infirmation du jugement, elle n'établit pas en quoi le défaut de recouvrement de la somme de 18.000 euros due en exécution du jugement entrepris et de l'ordonnance du 6 juin 2024 aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle ne justifie pas, de manière complète et actualisée, de sa situation financière. En effet, elle ne produit que des bilans comptables trop anciens, puisque datant de 2020 et 2021, et les relevés d'un compte dont elle est titulaire auprès de la Société Générale pour la période courant du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024, dont les opérations, toutes cancellées, ne peuvent être vérifiées et sans établir qu'elle ne détient pas d'autre compte bancaire.
Enfin, pour les mêmes motifs, la société Feeli ne démontre pas ne pas être en mesure de procéder au règlement de la somme de 9.000 euros restant dues en exécution du jugement déféré et de l'ordonnance du 6 juin 2024, les difficultés de trésorerie invoquées n'étant pas établies.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée la consignation de la somme restant due par la société Feeli, alors que le premier président a déjà suspendu partiellement les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et qu'il ne reste dû qu'une somme relativement limitée de 9.000 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société Celementa et de procéder à la radiation de l'affaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Feeli qui succombe, supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à payer à la société Celementa la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejette l'exception d'incompétence concernant la mesure de consignation ;
Déboute la société Feeli de sa demande de consignation ;
Prononce la radiation de l'affaire ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera susceptible d'intervenir que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les conditions fixées par l'ordonnance du 6 juin 2024 ;
Condamne la société Feeli aux dépens de l'incident ;
Condamne la société Feeli à payer à la société Celementa Oü la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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