Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande présentée par lettre en date du 29 juillet 1988 de Monsieur X... René, demeurant à Copponex Follon 74350 par Cruseilles au premier président de la Cour de Cassation tendant à ce que "soit reconsidéré son cas" à l'occasion d'un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 juillet 1988 (n° 1226) rendu en matière de récusation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre de M. X..., en date du 29 juillet 1988, adressée au premier président de la Cour de Cassation, tendant à ce que soit "reconsidéré son cas" et dans laquelle il explique qu'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 20 juillet 1988 a déclaré irrecevable le pourvoi par lui formé contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu en matière de récusation ;
Attendu que la requête de M. X... présentée sans ministère d'avocat se rapportant à une affaire non dispensée, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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