Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 22/02593
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02593
Date de décision :
29 novembre 2024
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le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N°: 24/00130
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02593 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQI2
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître François xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [C]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] et M. [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [Z] né le [Date naissance 3] 2000
- [G] né le [Date naissance 5] 2002
- [U] née le [Date naissance 2] 2006
Par acte du 16 août 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué le domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux ;
- dit que les époux prendraient en charge par moitié le crédit immobilier (échéance de 585€) ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule C4 Picasso à compter de la demande en divorce ;
- attribué à l'épouse la jouissance des véhicules Peugeot 207 et Ford Fiesta à compter de la demande en divorce ;
-constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle de [U] auprès de la mère ;
- attribué au père un droit de visite et d'hébergement amiable ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 140 € par enfant et par mois, soit 280 € au total.
Aux termes de ses conclusions signifiée le 13 mai 2024, Mme [K] [X] demande de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- condamner M. [S] [C] à lui la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 6 mai 2022 ;
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle de [U] auprès de la mère ;
- attribuer au père un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut, réserver le droit de visite et d'hébergement ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 200 € par mois pour [U],
- condamner l'époux aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiée le15 novembre 2023, M. [S] [C] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- déclarer irrecevables les pièces adverses n° 19 à 24 ;
- débouter l'épouse de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- renvoyer les parties à la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux ;
- fixer les effets du divorce à la date du jugement ;
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle de [U] auprès de la mère ;
- attribuer au père un droit de visite et d'hébergement amiable ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 140 € par mois pour [U] avec intermédiation financière ;
- supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation afférente à [G] ;
- laisser à chacun a charge de ses dépens.
Le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mai 2024 ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience d u 4 juillet, où celle-ci a été renvoyée au 19 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 août 2022,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [S] [N] [C]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (62) ,
et
Mme [K] [E] [X]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 11] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 mai 2022 ;
Condamne M. [S] [C] à payer à Mme [K] [X] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 200 € par mois pour [U] à compter du jugement ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à l'enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière, et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [C] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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