Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2024
Dossier N° RG 24/01883
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 septembre 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant Md [S] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant Md [S] [B], notifiée à l’intéressé le 17 août 2024 à 16h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 août 2024, reçue et enregistrée le 22 août 2024 à 10h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant Md [S] [B], né le 01 Janvier 1983 à [Localité 16], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/01883
Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD, cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant Md [S] [B] ;
Dossier N° RG 24/01883
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’en l’espèce, le placement en rétention administrative de l’intéressé lui a été notifié le 17 aout 2024 à 16 heures 45 ; que la requête en première prolongation a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 aout 2024 à 10heures 55 tel que cela ressort du timbre apposé par les services du greffe et indiquant l’heure et la date de la réception de ladite requête; qu’il échet de constater que le délai de quatre-vingt seize heures imparti au préfet de la Seine-saint-Denis était alors écoulé ;
Attendu que si le conseil du Préfet argue de ce que la demande aurait été transmise le 21 aout 2024 à 11 heures 21, force est de constater que la demande a été enregistrée au greffe de la juridiction de céans que le 22 aout 2024 à 10 heures 55, que conformément aux règles de procédure civile seule la date de réception fait foi et non la date d’envoi (articles 769 et suivants du code civil) ;
Attendu que la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer plus en avant les moyens soulevés in limine litis et la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis et la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant Md [S] [B].
RAPPELONS à M. X se disant Md [S] [B] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2024 à 16h04 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 17] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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