Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06798 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGG2
Minute n° 24/939
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 septembre 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 01 avril 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Amélie PAILLE-NICOLAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 23 septembre 2024, reçue au greffe le 23 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2024 à M. [I] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête
Le conseil de M. [V] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 01/09/2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 01/09/2024, résultant de la loi n° 2023–1059 du 20/11/2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l’article L. 3211 –12 –1 du même code dans sa version applicable au 01/09/2024, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.
L’article R. 213–12–2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Au cas d’espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier vise « M. le juge des libertés de la détention/TJ de Rennes » et précise en son objet « saisine du juge des libertés et de la détention ».
Néanmoins, il n’est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l’analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l’audience.
Ce faisant, le requérant ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu’il a pu bénéficier d’un recours effectif et d’une vérification de la préservation de ses droits.
Ce moyen sera donc écarté
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [V] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
En droit, l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
Il ressort effectivement de la procédure que M. [V] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte suivant la procédure dite de « péril imminent ».
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [O] en date du 16 septembre 2024 à 21h57, indique les mentions suivantes que lors de son intervention, le patient était totalement mutique, le contact était hermétique avec une quasi-absence de contact oculaire et un regard fixe. Le patient apparaissait angoissé et ses mouvements étaient stéréotypés.
Surtout, le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 18 septembre 2024 à 17h00, apporte des précisions utiles quant aux circonstances de l’admission du patient. En effet, celui-ci se trouvait sur la voie publique au bord de la Vilaine, des passants ayant été contraints d’intervenir pour l’empêcher de s’y jeter. Dans de telles conditions, l’existence d’un péril imminent pour la santé de M. [V] apparaît suffisamment caractérisée, cette notion de péril étant au demeurant expressément visée dans le certificat initial critiqué.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à une procédure pour “péril imminent”
Le conseil de M. [V] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
En l’espèce, le certificat médical d’admission fait état d’une recherche de tiers qui s’est révélée infructueuse. Comme cela a été rappelé précédemment, M. [V] a été admis en hospitalisation sous contrainte alors qu’il avait, selon toute vraisemblance, la volonté d’attenter à sa vie en se jetant dans la Vilaine.
Dès lors, tant ces circonstances, qui justifient une intervention urgente que le caractère nocturne de cette intervention, permettent de considérer que la recherche de tiers était objectivement complexe et a ainsi pu se révéler infructueuse.
En tout état de cause, dès le lendemain matin, le père du patient a été informé de l’hospitalisation de son fils, de sorte que le conseil de patient ne démontre pas ni même n’allègue une atteinte aux droits de ce dernier.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [V] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce que la décision du 20 septembre 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée au patient le 23 septembre, soit dans un délai supérieur à 48 heures.
Toutefois, d’une part il sera observé que le certificat médical dit de « 72 heures » établi le 20 septembre indique que ce jour-là, le patient ne livrait pas sa pensée, présentait des rires immotivés et présentait de possibles phénomènes hallucinatoires, de sorte que le médecin psychiatre a pu considérer que le report de cette notification s’imposait par l’état de santé du patient, celui-ci devant être informé de la décision et de ses droits « aussitôt que son état le permet », et alors qu’il avait tout de même était informé du projet de décision, ainsi que cela ressort de ce certificat.
D’autre part, M. [V] avait été régulièrement informé de ses droits lors de la décision d’admission, dans un délai jugé raisonnable, la décision ayant été établie le 18 septembre et la notification ayant été réalisée 19 septembre. Or, il sera rappelé que ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, le patient était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge des pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Le moyen sera par suite rejeté.
- Sur le moyen relatif au médecin auteur du premier certificat médical initial
Le conseil de M. [V] soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où le certificat médical initial aurait été rédigé par un médecin qui ferait parti du groupement hospitalier de Haute Bretagne, à l’instar du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, de sorte que les conditions légales imposées pour recourir à la procédure en cas de péril imminent ne seraient pas respectés.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose, s’agissant de ladite procédure : « 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, l’auteur du certificat médical initial, daté du 16 septembre 2024 est le Docteur [O], dont le tampon indique un exercice au sein d’un établissement distinct du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, lieu d’admission du patient, en l’occurrence le CHU de [Localité 2] – [Localité 3].
Ce centre hospitalier est distinct du centre hospitalier de Guillaume Régnier, où se déroule la mesure d'hospitalisation. Le fait que les deux établissements participent au groupement hospitalier de Haute Bretagne n'en fait pas un établissement commun, étant observé qu’il n’est pas démontré que ce groupement hospitalier ait la personnalité morale. L’exigence d’extériorité précitée doit ainsi être regardée comme ayant été respectée.
Ce moyen sera écarté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [I] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [V]
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
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