Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N°362
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTKL
PB/CO
Décision déférée du 04 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00639
M.STEIN
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31
C/
S.A.R.L. MADISON REAL ESTATE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MADISON REAL ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller , chargé du rapport, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2019, la Sarlu Madison Real Estate a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 un compte de dépôt lequel s'est retrouvé en position débitrice à compter de janvier 2020.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure la Sarlu Madison Real Estate de procéder au règlement de la somme de 71480,87 € au titre du solde débiteur du compte.
Par courrier du 3 novembre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure la Sarlu Madison Real Estate de procéder au règlement de la somme de 72333,23 € au titre du solde débiteur du compte.
Par acte du 17 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 a fait assigner la Sarlu Madison Real Estate devant le tribunal de commerce de Toulouse en sollicitant paiement de la somme de 76859,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 et capitalisation des intérêts, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assignée à étude d'huissier, la Sarlu Madison Real Estate n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 de ses demandes ;
-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 aux dépens.
Par déclaration en date du 7 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 a relevé appel du jugement.
La Sarlu Madison Real Estate à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude d'huissier, le 29 mars 2022, et à qui les conclusions d'appelant ont été signifiées le 4 mai 2022, à étude d'huissier, est défaillante en appel.
La clôture est intervenue le 15 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 demandant à la cour de :
-réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 4 janvier 2022,
-dire et juger que le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] est exigible,
-condamner la Sarlu Madison Real Estate au paiement de la somme de 76 859,41 € avec intérêts au taux légal du 31 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
-condamner la Sarlu Madison Real Estate au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture du compte
Le jugement a débouté l'appelante motif pris que le compte dont s'agit n'avait jamais été clôturé et que son solde n'était en conséquence pas exigible.
La cour observe que la banque ne produit pas en appel les conditions générales de la convention d'ouverture du compte de dépôt, notamment quant aux préavis applicables et modalités de mise en 'uvre de la clôture du compte.
Pour justifier en appel d'une clôture du compte, la banque produit deux mises en demeure adressées à la société intimée les 6 octobre 2020 et 3 novembre 2020 d'avoir à payer sous dix jours les sommes de 71480,87 € et de 72333,23 €.
Ces mises en demeures ne prévoyaient cependant aucune sanction en l'absence de régularisation et le compte a continué à fonctionner malgré une absence de régularisation, comme le démontrent les relevés de compte produits jusqu'au 31 mars 2021.
De même, la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 65254,41 €, adressée en recommandé le 17 janvier 2020, sollicitant la restitution des moyens de paiement et indiquant qu'en l'absence de régularisation sous huit jours, un recouvrement par voie judiciaire serait engagé (pièce n°8 de la banque) n'a pas été suivie d'une clôture, le compte ayant continué à fonctionner pendant plus d'un an après cette mise en demeure, comme établi par les relevés de compte produits jusqu'en mars 2021 inclus.
Aucun des relevés de compte produits ne mentionne la clôture du compte ni un virement au contentieux des sommes en débit.
C'est donc à bon droit que le jugement a débouté l'appelante de sa demande en paiement, motif pris de l'absence d'exigibilité de la créance, en l'absence de clôture effective du compte.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 janvier 2022.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente.
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