Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
38/24
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW7O
Décision déférée du 29 Juin 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -
DEMANDERESSE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 21]
[Localité 75] FRANCE
Représentée par :
- Me Marie GERMAIN, substituant Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
- Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDEURS
Madame [UE] [FW]
[Adresse 61]
[Localité 44]
Monsieur [AY] [JM]
[Adresse 61]
[Localité 44]
Madame [AZ] [CR]
[Adresse 61]
[Localité 44]
Monsieur [PT] [WC]
[Adresse 15]
[Localité 44]
Madame [Y] [VA]
[Adresse 15]
[Localité 44]
Madame [JT] [LF]
[Adresse 65]
[Localité 44]
Madame [T] [NE]
[Adresse 83]
[Localité 44]
Monsieur [IW] [JC]
[Adresse 64]
[Localité 44]
Monsieur [HJ] [VG]
[Adresse 63]
[Localité 44]
Monsieur [EJ] [YX]
[Adresse 33]
[Localité 72]
Monsieur [ZZ] [J]
[Adresse 79]
[Adresse 79]
[Localité 12]
Madame [PH] [ZC] épouse [J]
[Adresse 79]
[Adresse 79]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 66]
[Localité 44]
Monsieur [PC] [A]
[Adresse 14]
[Localité 44]
Monsieur [L] [UV]
[Adresse 59]
[Localité 44]
Monsieur [E] [JH]
[Adresse 31]
[Localité 46]
Madame [DY] [JH] épouse [JH]
[Adresse 31]
[Localité 46]
Monsieur [FR] [CF]
[Adresse 62]
[Localité 44]
Monsieur [MT] [FA]
[Adresse 6]
[Localité 82]
Madame [G] [FA] épouse [FA]
[Adresse 6]
[Localité 82]
Monsieur [MT] [IR]
[Adresse 4]
[Localité 77]
Monsieur [V] [C]
[Adresse 23]
[Localité 47]
Madame [OL] [I]
[Adresse 29]
[Localité 44]
Monsieur [SL] [EO]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Madame [F] [LR] épouse [EO]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Monsieur [NJ] [OR]
[Adresse 85]
[Localité 1] ETATS UNIS
Monsieur [SR] [DH]
[Adresse 57]
[Localité 86]
Madame [LW] [X] épouse [DH]
[Adresse 57]
[Localité 86]
Monsieur [ED] [FF]
[Adresse 78]
[Localité 88]
Madame [JT] [H] épouse [FF]
[Adresse 78]
[Localité 88]
Madame [MY] [S] veuve [TT]
[Adresse 71]
[Localité 8]
Madame [B] [SX]
[Adresse 61]
[Localité 44]
Monsieur [WN] [ZN]
[Adresse 84]
[Localité 49]
Madame [BL] [R] épouse [ZN]
[Adresse 84]
[Localité 49]
Monsieur [LA] [KJ]
[Adresse 17]
[Localité 39]
Madame [N] [ZT] épouse [KJ]
[Adresse 17]
[Localité 39]
Monsieur [LL] [GH]
[Adresse 34]
[Localité 76]
Madame [D] [VR] épouse [GH]
[Adresse 34]
[Localité 76]
Monsieur [MH] [WH]
[Adresse 9]
[Localité 41]
Madame [W] [SA] épouse [WH]
[Adresse 9]
[Localité 41]
Monsieur [RV] [NO]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Monsieur [FR] [VL]
[Adresse 51]
[Localité 45]
Madame [P] [IA] épouse [VL]
[Adresse 51]
[Localité 45]
Monsieur [VX] [BX]
[Adresse 30]
[Localité 81]
Madame [PY] [TN]
[Adresse 58]
[Localité 2]
Madame [JT] [O] épouse [C]
[Adresse 23]
[Localité 47]
SCI ALEMTE
[Adresse 54]
[Localité 19]
SCI RIBAUTE 2007
[Adresse 20]
[Localité 40]
Tous représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [YL] [UJ] épouse [JC]
[Adresse 61]
[Localité 44] FRANCE
Non comparante et non représentée
Monsieur [LL] [TC]
[Adresse 38]
[Localité 41]
Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [JY] [XV], ès qualités d'ayant-droit de Monsieur [OA] [XV]
[Adresse 50]
[Localité 44]/FRANCE
Représenté par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [HO] [GY] associé de la SCCV [Adresse 91]
[Adresse 60]
[Localité 44] FRANCE
Non comparant et non représenté
Madame [XJ] [AF]
[Adresse 32]
[Localité 44]
Madame [KO] [U]
[Adresse 67]
[Localité 42]
Monsieur [NJ] [AF]
[Adresse 22]
[Localité 44]
Monsieur [MT] [AF]
[Adresse 10]
[Localité 43]
Tous les quatre représentés par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [RV] [CI]
[Adresse 53]
[Localité 44]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI DE [UJ]
[Adresse 16]
[Localité 74] FRANCE
Non comparante et non représentée
Société PROMOLOGIS
[Adresse 24]
[Localité 44]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL CITEC INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 44] FRANCE
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMA Assureur de CITEC INGENIERIE
[Adresse 80]
[Localité 73] FRANCE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALBINGIA, ès qualités d'assureur de la SCCV [Adresse 91]
[Adresse 7]
[Localité 87]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. OXYGEO SOMPAYRAC
[Adresse 52]
[Localité 44]
Représentée par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
SCCV [Adresse 91]
[Adresse 26]
[Localité 44] FRANCE
Non comparante et non représentée
SAS JD PROMOTION, associée de la SCCV [Adresse 91]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 44] FRANCE
Non comparante et non représentée
SELARL [BD] [RE], en la personne de Maître [BD] [RE], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JD PROMOTION
[Adresse 55]
[Localité 44] FRANCE
Non comparante et non représentée
S.C.P. [AF] - AUBOIN- [AF]
[Adresse 37]
[Localité 43]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, en la personne de Me [MC] [GT], mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 91]
[Adresse 35]
[Localité 48]
Non comparante et non représentée
Monsieur [NV] [BX], ayant-droit de M. [VX] [BX]
[Adresse 13]
[Localité 70]
Non comparant et non représenté
Madame [DM] [RJ] EPOUSE [BX], ayant-droit de M. [VX] [BX]
[Adresse 13]
[Localité 70]
Non comparante et non représentée
Madame [IF] [BX] EPOUSE [WT], ayant-droit de M. [VX] [BX]
[Adresse 56]
[Localité 68]
Non comparante et non représentée
Madame [CK] [BX], ayant-droit de M. [VX] [BX]
[Adresse 90]
[Adresse 90]
[Localité 27]
Non comparante et non représentée
Monsieur [HO] [BX], ayant-droit de [VX] [BX]
[Adresse 18]
[Localité 69]
Non comparant et non représenté
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCCV [Adresse 91], dont les associés sont M. [HO] [GY] et la SAS JD Promotion, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 89] sis [Adresse 61] à [Localité 44].
M. [OA] [XV] et la société Citec Ingenierie sont intervenus dans le cadre de cette opération immobilière, chargés respectivement d'une mission de conception et en tant que chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, tous deux assurés auprès de la Mutuelle des Architectes français (MAF).
Un permis de construire a été délivré à la SCCV [Adresse 91] le 29 novembre 2011.
Estimant que ce projet allait entraîner un bouleversement important et irréversible de leur cadre de vie, les propriétaires de la copropriété [Adresse 92], située sur un fonds voisin, ont individuellement contesté ce permis au travers d'un recours gracieux rejeté le 15 mars 2012 puis en saisissant le tribunal administratif de Toulouse le16 mai 2012.
Parallèlement, la SCCV [Adresse 91] a modifié son projet et deux permis de construire modificatifs ont été délivrés les 23 mai 2012 et 23 avril 2013.
Elle a poursuivi et achevé la construction de l'immeuble durant l'instruction du dossier devant le juge administratif.
La réception des travaux est intervenue le 13 septembre 2013.
Par jugement définitif du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a finalement annulé le permis de construire délivré le 29 novembre 2011.
Entre le 6 juillet 2012 et le 22 avril 2016, la SCCV [Adresse 91] a vendu les lots sous la forme de vente en état futur d'achèvement par devant Maître [RV] [CI], notaire, et la SCP [AF].
Par assignation du 20 juin 2016, les copropriétaires de la résidence [Adresse 92] ont fait assigner la SCCV [Adresse 91] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en démolition de l'immeuble.
Par actes délivrés entre le 15 novembre et le 5 décembre 2017, les consorts [WZ] (copropriétaires de la résidence [Adresse 92]) ont fait assigner au même titre les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 89] et les notaires ayant établi les actes de vente devant ce tribunal.
La SA Albingia, M. [XV] et son assureur la MAF, la SARL Citec Ingenierie et son assureur la SMA SA, les établissements bancaires prêteurs pour financer les lots de la résidence [Adresse 89], la SAS Ecureuil Immo, M. [HO] [GY] et la SAS JD Promotion en leurs qualités d'associés de la SCCV [Adresse 91], la SA d'HLM Promologis, la SELARL Oxygeo Sompayrac ont également été attraits à la cause.
L'ensemble des instances ont été jointes.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire a principalement :
- débouté les copropriétaires de la résidence [Adresse 92] de leur action en démolition de la résidence [Adresse 89],
- retenu que :
l'annulation du permis de construire de la résidence [Adresse 89] était désormais définitive et entraîne une absence de tout permis de construire laquelle n'est susceptible d'aucune régularisation en raison de la hauteur de l'immeuble qui excède celle prévue au PLU actuellement en vigueur,
la situation de l'immeuble dépourvue d'autorisation d'urbanisme déprécie la valeur vénale des lots de copropriétaires,
ces derniers n'ont pu disposer librement de leurs lots respectifs depuis l'assignation qui leur a été délivrée en raison de la problématique liée à la demande de démolition et de l'annulation du permis de construire,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 91], M. [HO] [GY], la SAS JD Promotion représentée par la SELARL [BD] [RE] en sa qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif et dans la limite de ses droits dans le capital de la SCCV [Adresse 91], M. [JY] [XV] venant aux droits de M. [OA] [XV] et la MAF, ainsi que Me [RV] [CI] à payer aux copropriétaires différentes sommes en réparation de :
la perte de chance de ne pas acquérir,
l'impossibilité de disposer des biens pendant l'instance,
la réparation d'un préjudice moral.
- ordonné l'exécution provisoire.
La MAF a interjeté appel de cette décision le 1er août 2023 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum à payer les condamnations à hauteur de 20% .
Par actes des 11, 14 et 27 septembre 2023,16 novembre 2023, 19, 22 et 29 janvier 2024 et 8 février 2024, elle a fait assigner l'ensemble des copropriétaires, la SCCV [Adresse 91] et son assureur la société Albingia, M. [HO] [GY] (associé de la SCCV-[Adresse 91]), Maître [MC] [GT] de la SELARL BDR & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 91], MM. [NV] et [HO] [BX], Mmes [DM], [IF] et [CK] [BX], en leurs qualités d'ayants droit de M. [VX] [BX], la SA HLM Promologis, la SAS JD Promotion et son mandataire liquidateur la SELARL [BD] [RE], Maîtres [NJ], [MT] et [XJ] [AF], [KO] [U] [K] et leur société la SCP [AF], Maître [CI], la SARL Citec Ingenierie, la SMA, la SELARL Oxygeo Sompayrac en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'ancien article 521 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience du 16 février 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- y faisant droit, aménager l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris en l'autorisant à consigner la somme de 2 808 736,75 euros mise à sa charge entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse désigné en qualité de séquestre jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse dans l'instance n°23/02813,
- débouter les copropriétaires de leurs demandes, fins et prétentions,
- réserver les frais et les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA SMA demande à la première présidente de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande de consignation,
- condamner la MAF aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 89] demandent à la première présidente de :
- prendre acte de l'intervention de M. [NV], [DM], [IF], [CK] et [HO] [BX] en qualité d'héritiers de M. [VX] [BX],
- déclarer irrecevable la demande de consignation faute de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives,
- à défaut, débouter la MAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la MAF à régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Citec Ingénierie demande à la première présidente de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet sur la demande de consignation de la MAF,
- condamner la MAF aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [JY] [XV] en sa qualité d'ayant-droit de M. [OA] [XV] demande à la première présidente de :
- statuer ce que de droit sur la demande de consignation formulée par la MAF,
- réserver les frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maîtres [NJ], [MT] et [XJ] [AF], [KO] [U] [K] et leur société la SCP [AF]-Auboin-[AF] demandent à la première présidente de :
- aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 juin 2023 en autorisant la MAF à consigner la somme de 2 808 736,75 euros mise à sa charge au profit entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse désigné en qualité de séquestre jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel,
- condamner la MAF aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [LL] [TC] demande à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande de consignation faute de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives,
- à défaut, débouter la MAF de l'intégralité de ses demandes
- la condamner à régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA d'HLM Promologis demande à la première présidente de :
- rejeter toute demande contraire considérée comme injuste et mal fondée,
- prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire en consignant la somme de 2 808 736,75 euros entre les mains du bâtonnier,
- réserver les frais et les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [RV] [CI] demande à la première présidente de :
- aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 juin 2023 en autorisant la MAF à consigner la somme de 2 808 736,75 euros mise à sa charge et comprenant les condamnations prononcées au profit de Mme [PY] [TN] entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse désigné en qualité de séquestre jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courriers des 26 septembre et 24 novembre 2023, la SELARL [BD] [RE] ès qualités a indiqué ne pas se faire représenter à l'audience en l'absence de fonds.
Par courrier du 2 février 2024, la SELARL BDR & Associés ès qualités a indiqué ne pas se faire représenter à l'audience en l'absence de fonds.
A l'audience, la SELARL Oxygeo Sompayrac et la SA Albingia ont exposé qu'elles s'en remettaient.
La SAS JD Promotion, régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [HO] [GY], régulièrement assigné à personne, la SCI [UJ] et Mme [YL] [UJ], régulièrement assignées par dépôt étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la MAF sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge en exécution du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse motif pris d'un risque de non restitution de ces sommes en cas d'infirmation de la décision en appel, les copropriétaires ayant dû souscrire des emprunts pour l'achat des appartements objets du litige.
Un tel risque ne peut ressortir de la seule importance du montant des condamnations mais doit être démontré par le fait qu'au regard de sa situation, le créancier pourrait disposer des sommes obtenues de telle façon qu'il se trouverait dans l'incapacité de les restituer en cas d'infirmation de la décision.
Il ressort des pièces versées au dossier que :
M. [EJ] [YX] s'est vu accorder la somme globale de 93 750 euros. Il a intégralement réglé les prêts souscrits. De plus, il justifie d'un revenu mensuel de 2 762 euros. Ainsi, en l'absence de tout autre élément, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu'il disposerait des sommes de telle sorte qu'il risquerait de se trouver dans l'impossibilité de les restituer en cas d'infirmation de décision entreprise.
M. [VX] [BX] s'est vu accorder la somme globale de 62 500 euros. Il a intégralement soldé ce prêt le 5 décembre 2017. Ainsi, en l'absence de tout autre élément la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que M. [BX] disposerait des sommes de telle sorte qu'il risquerait de se trouver dans l'impossibilité de les restituer en cas d'infirmation de décision entreprise.
Les consorts [J] se sont vu accorder la somme globale de 80 500 euros. Ils ont intégralement soldé ce prêt. De plus, ils justifient être propriétaires d'une seconde maison et d'avoirs financiers à hauteur de 186 618,29 euros outre des revenus mensuels moyens de 4 890 euros. Cette situation financière particulièrement stable permet d'écarter tout risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation.
Les consorts [VL] se sont vu accorder la somme globale de 67 500 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder au 5 janvier 2032, ils démontrent être à jour des paiements et justifient de revenus mensuels moyen de 11 333 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter le risque de non restitution des sommes.
Les consorts [C] se sont vu accorder la somme globale de 62 000 euros. Ils ont intégralement soldé ce prêt en mars 2023. De plus ils justifient de revenus mensuels à hauteur de 5 180 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes.
Les consorts [GH] se sont vu accorder la somme globale de 69 000 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement, ils démontrent être à jour des paiements et justifient de revenus mensuels moyen de 13 055 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter le risque de non restitution des sommes.
Les consorts [KJ] se sont vu accorder la somme globale de 86 750 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder au 5 décembre 2029, ils démontrent être à jour des paiements et justifient de revenus mensuels moyen de 23 000 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter le risque de non restitution des sommes.
La SCI Alemte s'est vu octroyer la somme globale de 58 750 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder en mars 2028, elle souligne le fait qu'elle a procédé en 2022 à la vente de deux appartements à hauteur de 105 000 et 115 000 euros et fait état de la situation financière particulièrement stable de ses co-associés M. et Mme [GM], soumis à une responsabilité indéfinie, qui sont propriétaires d'une seconde maison et d'une deuxième SCI qui a dégagé un bénéfice de 20 054 euros sur l'exercice 2023. Ces éléments permettent d'écarter tout risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation.
M. [PC] [A] s'est vu octroyer la somme de 72 500 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder au 5 décembre 2029,il bénéficie d'un revenu mensuel de 3 597 euros et pourra en tout état de cause revendre ledit bien (acquis pour la somme de 190 000 euros) en cas d'infirmation de la décision d'autant que celui-ci n'est pas sa résidence principale. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
Mme [PY] [TN] s'est vu accorder la somme globale de 86 250 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder en 2038, elle démontre être à jour des paiements et justifie de revenus mensuels moyen de 6 400 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes.
M. [Z] [M] s'est vu accorder la somme globale de 87 375 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder le 5 novembre 2028, il démontre être à jour des paiements et justifie de revenus mensuels moyen de 5 600 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes.
Mme [AZ] [CR] et M. [AY] [JM] se sont vu octroyer la somme globale de 108 375 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder au en octobre 2017, ils démontrent être à jour des paiements et justifient de revenus mensuels moyen de 7 348 euros établissant une situation financière particulièrement stable qui, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, est de nature à écarter le risque de non restitution des sommes.
M. [XE] [IR] s'est vu octroyer la somme de 50 500 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement, il démontre être à jour des échéances et justifie de revenus mensuel moyen de 3 900 euros. Par ailleurs, il ressort leur fiche d'imposition que ledit bien acquis pour la somme de 102 000 euros ne correspond pas à sa résidence principale de sorte qu'il pourra, au besoin, le revendre en vue de restituer les éventuelles sommes dues en cas d'infirmation. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
Les consorts [FF] se sont vu octroyer la somme globale de 97 000 euros. La MAF qui se limite à souligner qu'ils ont souscrit un emprunt pour l'acquisition du bien litigieux ne démontre pas en quoi ce seul élément établirait que ces derniers pourraient disposer des sommes obtenues d'une telle façon qu'il ne serait pas en capacité de les restituer en cas d'infirmation de la décision.
M. [SR] [DH] et Mme [X] se sont vu accorder la somme globale de 62 500 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder le 5 août 2033, ils démontrent être à jour des échéances et justifient de revenus mensuel de l'ordre de 5 718 euros. Par ailleurs, il ressort leur fiche d'imposition que ledit bien acquis pour la somme de 150 000 euros ne correspond pas à leur résidence principale de sorte qu'ils pourront, au besoin, le revendre en vue de restituer les éventuelles sommes dues en cas d'infirmation. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
Mme [T] [NE] s'est vu octroyer la somme globale de 62 000 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement, elle démontre être à jour des échéances et justifie de la mise en location du bien pour un loyer de 575 euros par mois. Par ailleurs, les éléments qu'elle verse font apparaître qu'elle est également propriétaire d'un second bien acquis pour 238 000 euros outre une épargne de l'ordre de 25 000 euros. Au regard de cette situation financière stable et en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, l'existence d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation n'est pas caractérisé.
Les consorts [WH] se sont vu accorder la somme globale de 87 000 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder le 10 octobre 2028, ils démontrent être à jour des échéances et justifient de revenus mensuel de l'ordre de 4 300 euros. Par ailleurs, leur fiche d'imposition fait apparaître l'existence de revenus fonciers démontrant qu'ils seront en mesure de vendre ce bien qui n'est pas leur résidence principale. Compte tenu de cette situation financière stable et en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, l'existence d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation n'est pas caractérisé.
Les consorts [EO] se sont vu octroyer la somme globale de 57 250 euros. Si la MAF indique qu'ils ont dû souscrire un emprunt pour l'achat de l'appartement objet du litige, il ressort des pièces versées aux débats qu'ils ont intégralement soldé ce prêt le 10 novembre 2023. De plus ils justifient de revenus mensuels à hauteur de 7 000 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes.
M. [FR] [CF] s'est vu accorder la somme de 50 250 euros. Le seul fait qu'il rembourse actuellement l'emprunt de 101 000 euros et dont le solde restant est de 54 791,23 euros en novembre 2023 n'est pas de nature à caractériser un risque de non restitution des sommes réglées au titre de la décision entreprise dès lors qu'aucun élément vient établir qu'il pourrait disposer de ces sommes de telle sorte qu'il risquerait de se trouver dans l'impossibilité de les restituer en cas d'infirmation de décision entreprise.
Mme [OL] [I] s'est vu octroyer la somme globale de 58 875 euros. Elle a intégralement remboursé son prêt. Ainsi, en l'absence de tout autre élément, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [I] disposerait des sommes de telle sorte qu'elle risquerait de se trouver dans l'impossibilité de les restituer en cas d'infirmation de décision entreprise.
La SCI Ribaute 2007 s'est vu accorder la somme globale de 49 395 euros. Elle justifie avoir intégralement remboursé l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige et présente un bilan bénéficiaire pour l'exercice de 2022. Ainsi, en l'absence de tout autre élément, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la SCI Ribaute 2007 disposerait des sommes de telle sorte qu'elle risquerait de se trouver dans l'impossibilité de les restituer en cas d'infirmation de décision entreprise.
Les consorts [JH] se sont vu octroyer la somme globale de 66 250 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder au 5 juin 2026, ils démontrent être à jour des échéances et justifient de revenus mensuel moyen de l'ordre de 4 800 euros. Par ailleurs, il ressort de la fiche d'imposition qu'ils ont joint aux débats que ledit bien, acquis pour la somme de 165 000 euros n'est pas leur logement principal de sorte qu'ils pourront en disposer afin de rembourser les sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision en appel. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué de non-restitution n'apparaît pas caractérisé.
Mme [UE] [FW] s'est vu accorder la somme de 62 000 euros. Elle a intégralement remboursé son prêt. Ledit bien a été acquis pour la somme de 148 000 euros et Mme [FW] justifie d'un contrat à durée indéterminée de sorte que sa situation financière apparaît particulièrement stable et en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes n'est pas caractérisé.
M. [NJ] [OR] s'est vu octroyer la somme de 50 500 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder au 10 septembre 2038, il démontre être à jour des échéances. Par ailleurs, il ressort leur fiche d'imposition que ledit bien acquis ne correspond pas à sa résidence principale de sorte qu'il pourra, au besoin, le revendre en vue de restituer les éventuelles sommes dues en cas d'infirmation. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
Mme [JT] [LF] s'est vu octroyer la somme de 85 000 euros. Elle a effectué un remboursement anticipé de son prêt dont la dernière échéance interviendrait le 10 novembre 2027. Si elle demeure redevable d'un capital de 46 400 euros, la vente de l'appartement objet du litige qu'elle a acquis pour la somme de 240 000 euros permettrait, dans l'éventualité où elle n'aurait plus à disposition les sommes litigieuses, de rembourser à la fois l'intégralité des échéances restant dues ainsi que la MAF. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
M. [IW] [JC] s'est vu accorder la somme de 28 750 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder au 5 janvier 2030, il démontre être à jour des échéances et justifie de revenus mensuel de l'ordre de 3 000 euros. Il souligne valablement qu'en cas d'infirmation de la décision dont appel et dans la mesure où il ne disposerait plus des sommes litigieuses, il pourrait en tout état de cause vendre ledit bien (acquis pour 360 000 euros) dont le prix devrait lui permettre de solder à la fois l'emprunt (71 799,50 euros à ce jour) et restituer la somme de 28 750 euros. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
Les consorts [ZN] se sont vu octroyer la somme globale de 81 250 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder le 5 juillet 2028, ils démontrent être à jour des échéances et justifient de revenus mensuel de l'ordre de 5 600 euros. Par ailleurs, il ressort leur fiche d'imposition que ledit bien acquis ne correspond pas à leur résidence principale de sorte qu'ils pourront, au besoin, le revendre en vue de restituer les éventuelles sommes dues en cas d'infirmation. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
Les consorts [FA] se sont vu accorder la somme globale de 57 000 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder le 5 septembre 2028, ils démontrent être à jour des échéances et justifient de revenus mensuels de l'ordre de 3 461 euros. Par ailleurs, il ressort leur fiche d'imposition que ledit bien acquis ne correspond pas à leur résidence de sorte qu'ils pourront, au besoin, le revendre en vue de restituer les éventuelles sommes dues en cas d'infirmation. Ainsi, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque allégué n'apparaît pas caractérisé.
M. [L] [UV] s'est vu octroyer la somme de 62 000 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder en 2031, il justifie de revenus mensuels de l'ordre de 7 700 euros et sa fiche d'imposition montre également qu'il perçoit des revenus locatifs de sorte qu'il sera en mesure de vendre ledit bien si besoin en cas d'infirmation de la décision entreprise. Cette situation financière particulièrement stable est de nature à écarter, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes.
M. [PT] [WC] et Mme [Y] [VA] se sont vu accorder la somme globale de 83 000 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement pour se solder en août 2029. Ils démontrent être à jour des paiements et justifient de revenus mensuels moyen de 7 655 euros établissant une situation financière particulièrement stable de nature à écarter, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes.
M. [LL] [TC] s'est vu octroyer la somme de 55 175 euros. Bien que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien objet du litige soit toujours en cours de règlement, il ressort des éléments qu'il verse aux débats qu'il est propriétaire de plusieurs autres biens immobiliers et justifie de revenus mensuel de l'ordre de 4 000 euros. Cette situation financière particulièrement stable est de nature à écarter, en l'absence de tout autre élément rapporté par la demanderesse, le risque de non restitution des sommes.
M. [HJ] [VG] qui a obtenu la somme gloale de 91 250 euros n'a pas souscrit d'emprunt bancaire pour l'acquisition du bien de sorte que la vente de l'appartement couvrirait sans difficulté le montant de la condamnation en cas de réformation.
Enfin, s'agissant de la SA Promologis, de MM. [RV] [NO], [HJ] [VG] et Mmes [B] [SX] et [MY] [S], la demanderesse ne rapporte aucun élément de nature à étayer le risque de non-restitution qu'elle allègue.
Il ressort de ce qui précède,
que la MAF n'établit pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de cette demande.
Comme elle succombe, la SAMCV MAF supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer aux consorts [J], [VL], [C], [GH], [KJ], [FF], [WH], [EO], [JH], [ZN], [FA], à M. [EJ] [YX], à M. [VX] [BX], à M. [PC] [A], à Mme [PY] [TN], à la SCI Alemte, à Mme [PY] [TN], à M. [Z] [M], à Mme [AZ] [CR] et M. [AY] [JM], à M. [XE] [IR], à M. [SR] [DH] et Mme [X], à Mme [T] [NE], à M. [FR] [CF], à Mme [OL] [I], à la SCI Ribaute 2007, à Mme [UE] [FW], à M. [NJ] [OR], à Mme [JT] [LF], à M. [VX] [BX], à M. [IW] [JC], à M. [L] [UV], à M. [PT] [WC] et Mme [Y] [VA], à MM. [RV] [NO], à M. [HJ] [VG], à Mme [B] [SX] et à Mme [MY] [S] la somme de 1 500 euros chacun et à M. [LL] [TC] la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, après débats en audience publique,
Déboutons la SAMCV de sa demande de consignation,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer aux consorts [J], [VL], [C], [GH], [KJ], [FF], [WH], [EO], [JH], [ZN], [FA], à M. [EJ] [YX], à M. [VX] [BX], à M. [PC] [A], à Mme [PY] [TN], à la SCI Alemte, à Mme [PY] [TN], à M. [Z] [M], à Mme [AZ] [CR] et M. [AY] [JM], à M. [XE] [IR], à M. [SR] [DH] et Mme [X], à Mme [T] [NE], à M. [FR] [CF], à Mme [OL] [I], à la SCI Ribaute 2007, à Mme [UE] [FW], à M. [NJ] [OR], à Mme [JT] [LF], à M. [VX] [BX], à M. [IW] [JC], à M. [L] [UV], à M. [PT] [WC] et Mme [Y] [VA], à MM. [RV] [NO], à M. [HJ] [VG], à Mme [B] [SX] et à Mme [MY] [S] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamnons à payer à M. [LL] [TC] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS