Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 339 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022055703
APPELANTE
Société MARGIZ, inscrite au le répertoire des entreprises polonais sous le numéro KRS : 0000197315, prise en la personne de son Président, Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3].
[Adresse 3]
POLOGNE
Représentée par Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
Assistée à l'audience par Me Dora GENY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
INTIMEE
S.A.S. PMI, RCS du Mans sous le n°852 115 302, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience par Maîtres Philippe TORRE et Raphaëlle VARAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : K30
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Margiz est une société de droit polonais spécialisée dans l'activité de montage et de démontage d'équipements et de lignes de production industriels.
La société Paper Mill Industries (PMI) a été créée en 2019 en vue de développer un projet de restructuration de l'ancien site industriel d'Arjowiggins de [Localité 2] (Sarthe).
Ces deux sociétés ont signé un contrat le 25 janvier 2022, moyennant un prix forfaitaire de 900.000 euros, portant sur le démontage par la société Margiz d'une machine à papier (PM3), dont les composants avaient vocation à être revendus par la société PMI à son client la société turque Teknik Masura.
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 23 juin 2022, afin de permettre le chargement de plus de 1000 tonnes supplémentaires, le contrat initial en prévoyant 2550.
Deux factures n'ont pas été payées par la société PMI : une facture n° 2022/FI/004 d'un montant de 757,62 euros, une facture n° 2022/068 d'un montant de 24.409,50 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2022 par la société Margiz.
La société PMI a refusé le paiement de ces factures par courrier du 7 novembre 2022, faisant valoir que la société Margiz n'avait pas communiqué les dossiers de "matchmarking" de la machine PM3.
Par acte du 23 novembre 2022, la société Margiz a assigné en référé la société PMI aux fins d'obtenir le paiement par provision des factures susvisées.
Par acte du 21 novembre 2022, la société PMI a assigné la société Margiz devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir, sur le fondement des articles 873 alinéa 2, 873-1 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
A titre principal,
- enjoindre à la société Margiz de communiquer sous forme de la remise d'un disque dur comprenant l'intégralité des informations de repérage par photos, plans et codes-barres, des éléments et sous-ensembles démontés de la PM3, du matchmarking tel que décrit au contrat du 25 janvier 2022, afin de permettre aisément leur identification et leur remontage, sous astreinte de 12.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'une contestation sérieuse devait être retenue,
- renvoyer l'affaire au fond,
En tout état de cause,
- condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- pris acte de l'accord entre les parties dans les termes suivants :
La société PMI s'engage à régler les sommes de 757,62 euros et 24.409,55 euros sur le compte CARPA de Margiz dès la remise du matchmaking complet.
La société Margiz s'engage à communiquer au plus tard le 9 décembre 2022 sous forme de la remise d'un disque dur comprenant l'intégralité des informations de repérage par photos, plans et codes-barres, des éléments et sous-ensembles démontés de la PM3, du matchmaking tel que décrit au contrat du 25 janvier 2022, afin de permettre aisément leur identification et leur remontage sous astreinte de 12.500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de notre ordonnance et astreinte d'une durée de 30 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
- condamné la société Margiz à payer à la société PMI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre la société Margiz aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société Margiz a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'obligation de communication de la société Margiz et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'existence d'une contestation sérieuse,
- constater la communication par la société Margiz d'un disque dur comprenant l'intégralité des informations de repérage par photos, plans et codes-barres, des éléments et sous-ensembles démontés de la PM3, du matchmarking ;
- condamner la société PMI à lui payer les sommes de 24.409,55 euros et 757,62 euros au titre des factures n°2022/FI/004 et n°2022/068, avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure en date du 2 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner la société PMI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société PMI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PMI aux dépens.
En substance, la société Margiz fait valoir que la société PMI n'a pas respecté son engagement de paiement et qu'elle-même a respecté son obligation de communication conformément aux dispositions contractuelles ; que la demande de communication supplémentaire de la société PMI se heurte à contestation sérieuse ; qu'elle est formée de mauvaise foi pour échapper à son obligation de paiement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, la société PMI demande à la cour de :
A titre liminaire,
- écarter des débats les pièces tardivement communiquées par la société Margiz ;
- ordonner la jonction des deux instances pendantes devant la cour sous les numéros de RG 22/20859 et 22/20877 ;
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel portant sur le contrat PM3 ;
- donner acte de l'inexécution par la société Margiz de son obligation judiciairement établie par les ordonnances du 29 novembre 2022 ;
- confirmer la condamnation sous astreinte de 12.500 euros par jour de retard ;
En conséquence,
- débouter la société Margiz de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société Margiz à lui payer 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Margiz aux entiers dépens.
En substance, la société PMI fait valoir :
- que la société Margiz n'a communiqué ses pièces que le 8 mars 2023 alors qu'elle a conclu le 10 février 2022, cette communication tardive faisant grief à PMI qui n'a bénéficié que de vingt quatre heures pour préparer ses conclusions d'intimé à la lumière des pièces communiquées ;
- qu'il y a lieu de joindre la présente instance à l'autre instance similaire, enrôlée sous le n° de RG 22/20877, concernant une machine PM2 ;
- que la société Margiz n'a pas communiqué un dossier complet de matchmarking, manquant ainsi à son obligation contractuelle de communication, ce qui justifie que PMI ait retenu le paiement des factures et consigné les sommes restant dues.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet des pièces
Selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'appelante n'a pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions d'appel mais seulement le 8 mars 2023, alors qu'elle avait notifié ses conclusions le 10 février 2022.
Toutefois, le texte n'assortit l'obligation de communication simultanée d'aucune sanction, et la cour n'est pas tenue d'écarter des débats les pièces communiquées tardivement dès lors qu'il est établi que le destinataire de la communication a été mis en temps utile en mesure d'examiner les pièces, de les discuter et d'y répondre.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant pour la plupart de pièces déjà communiquées en première instance et aussi dans le cadre de l'instance en référé-provision formée par la société Margiz l'encontre de la société PMI, ou d'échanges écrits entre les parties ou entre leur conseils et donc déjà connus des deux parties.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter les pièces de l'appelante.
Sur la demande de jonction
La bonne administration de la justice ne commande pas de joindre les deux instances dont la cour est simultanément saisie, deux arrêts distincts pouvant être rendus sur chacun des appels formés contre les deux ordonnances de référé elles-mêmes distinctes, les contrats étant eux aussi distincts et portant sur deux machines différentes (PM2 et PM3).
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur le fond du référé
Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ou créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société PMI sollicite de son cocontractant, la société Margiz, l'exécution d'une obligation de faire, à savoir la remise d'un dossier complet de matchmarking destiné à permettre le remontage par son destinataire final de la machine PM3 qui a été démontée par la société Margiz pour le compte de la société PMI, laquelle l'a revendue au groupe turc Teknik Masura.
L'obligation de la société Margiz de remettre à la société PMI un dossier complet de matchmarking résulte du contrat qu'elles ont conclu le 25 janvier 2022 et de son avenant du 27 juin 2022, aux termes duquel, précisément de sa clause 3.2, il est prévu que PMI procédera au paiement de la dernière facture après exécution complète des prestations dues par Margiz dont la remise du dossier complet de matchmarking.
La société Margiz ne peut donc exiger le paiement de sa dernière facture qu'après avoir elle- même exécuté complètement son obligation de remise à PMI du dossier de matchmarking de la machine PM3.
Il est constant que la société Margiz n'avait pas exécuté cette obligation avant d'être assignée en référé par la société PMI, et qu'elle s'est engagée devant le premier juge à communiquer au plus tard le 9 décembre 2022 le dossier complet de matchmarking sous la forme d'un disque dur comprenant l'intégralité des informations de repérage par photos, plans et codes-barres, des éléments et sous-ensembles démontés de la PM3 du matchmarking tel que décrit au contrat du 25 janvier 2022, afin de permettre aisément leur identification et leur remontage.
Or, bien que la société Margiz soutienne en cause d'appel avoir satisfait à cette obligation, il résulte des pièces produites par la société PMI que tel n'est pas le cas, étant observé que le paiement par le client final du prix de la machine à PMI, dont se prévaut Margiz (pièce 14), ne suffit pas à établir le caractère complet du dossier de matchmarking remis par Margiz à PMI, les conditions contractuelles de paiement entre PMI et son acheteur étant inconnues, le paiement du prix n'ayant pas nécessairement été subordonné à la remise du dossier de matchmarking par PMI à son client.
Il résulte en effet de l'exploitation des données qui ont été transmises par Margiz à PMI en exécution de l'ordonnance dont appel (pièces 21, 22, 23 de PMI), que sur les plans qui avaient été fournis par PMI à Margiz pour permettre le repérage sur ces plans des codes-barres nécessaires au remontage ultérieur (notamment plans des flow sheets spécifiques au principaux organes de la machine et plan de la hotte) , seuls 19 plans repérés ont été fournis, sur lesquels sont reportés seulement 686 codes-barres sur un total de 53.874.
Or, selon l'annexe n° 1 du contrat, descriptive des prestations dues par Margiz et notamment celle du matchmarking, Margiz devait remettre "one set of drawings and flow sheets with the mention of all marking and bar codes". (souligné par la cour)
Le caractère incomplet du dossier de matchmarking remis par Margiz à PMI apparaît ainsi établi avec l'évidence requise en référé, l'inexécution de l'obligation de communication de ce dossier par Margiz n'étant donc pas sérieusement contestable.
Il s'ensuit que l'obligation de paiement par PMI de la dernière facture est, elle, sérieusement contestable, la demande de provision formée par Margiz en cause d'appel ne pouvant dès lors être accueillie.
Il y a donc lieu, pour la cour, de confirmer l'ordonnance entreprise, mais compte tenu de l'évolution du litige par l'exécution partielle de l'obligation de Margiz, de l'infirmer sur les modalités de l'astreinte comme il sera précisé au dispositif ci-après.
Y ajoutant, la cour déboutera la société Margiz de sa demande de provision.
Il a été justement statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ces chefs.
Perdant en appel, la société Margiz sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société PMI la somme de 3.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant au rejet des pièces de l'appelante,
Rejette la demande de jonction,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur les modalités d'exécution de l'obligation sous astreinte au vu de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constatant l'exécution partielle de l'obligation de la société Margiz dans le délai imparti par le premier juge,
Dit que la société Margiz devra avoir communiqué un dossier complet sous forme de la remise d'un disque dur comprenant l'intégralité des informations de repérage par photos, plans et codes-barres, des éléments et sous-ensembles démontés de la PM3, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une durée de 30 jours après laquelle il pourra être à nouveau fait droit,
Y ajoutant,
Déboute la société Margiz de sa demande de provision,
La condamne aux dépens de la présente instance et à payer à la société PMI la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE