Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05980 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7G2
Jugement n° 2020010222 rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL AFLF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [U] [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10],de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y] [H] [G]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Alexandre Ghesquière, avocat plaidant et substitué par Me Audrey Bueche, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivants acte de cession du 12 octobre 2018, la holding AFLF a acquis 80 % des titres de la société MV2D auprès de M. [U] [H] [G] et de M. [R] [D], qui sont restés chacun détenteur de 10 % des parts de la société MV2D, et de M. [Y] [H] [G] qui a cédé la totalité de ses parts. Le prix de cession a été fixé à 840 000 euros.
Suivant acte du même jour, les parties ont régularisé une garantie d'actif et de passif ('[Localité 8]'), l'acte précisant que les trois garants agissaient solidairement.
Considérant qu'il existait des irrégularités relatives à la consistance réelle du poste clients justifiant la mise en oeuvre de la [Localité 8], la société AFLF a mis en demeure les trois cédants de se positionner sur différents points pour un montant total de 44 806,55 euros, par lettre du 11 octobre 2019.
Par acte du 2 juillet 2020 la société AFLF a assigné MM. [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins qu'il leur soit fait injonction de produire la garantie bancaire visée dans l'acte de garantie d'actif et de passif et de les voir condamner au paiement des sommes qu'elle estime dues en vertu de la GAP.
Après l'assignation, le 27 août 2020, l'URSSAF a notifié à la société MV2D un avis de contrôle pour la période courant à compter du 1er janvier 2017 ; la société AFLF en a informé les cédants par lettre du 7 septembre 2020 et a formé des demandes au titre du rappel de cotisations opéré ensuite par l'URSSAF.
Par jugement en date du 16 septembre 2021 le tribunal a :
- débouté les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la société AFLF de sa demande visant à enjoindre aux cédants de produire la garantie bancaire,
- condamné solidairement les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la somme de 13 402,08 euros,
- condamné solidairement les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 115,46 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2021.
la société AFLF a relevé appel tendant à la réformation et à l'annulation du jugement en précisant que l'appel porte sur les dispositions du jugement ayant :
- débouté la société AFLF de sa demande au titre de la GAP sur le volet dit 'DEMATHIEU & BARD', portant sur la somme, en principal, de 9 911,35 euros (factures F07445 & F07446), étant indiqué qu'en accord avec la [Localité 8], cette somme de 9 911,35 euros doit être diminuée de 20 % et de l'IS de 28 %, soit une somme 'réelle' de 5 708, 93 euros,
- débouté la société AFLF de sa demande au titre de la [Localité 8] suite au contrôle URSSAF, portant sur la quote part de l'année 2018 pour un montant en principal de 194 euros, et pour l'année 2019 pour un montant en principal de 1 488 euros, soit un total de 1 682 euros, étant aussi indiqué que cette somme doit être diminuée de 20 % et de l'IS de 28 %, soit une somme 'réelle' de 968,83 euros,
- et en conséquence, condamné solidairement les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la seule somme de 13 402,08 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2013, la société AFLF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la société AFLF de sa demande visant à enjoindre aux cédants de produire la garantie bancaire,
- condamné solidairement les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la somme de 13 402,08 euros,
- condamné solidairement les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 115,46 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
- réformer le jugement en ses autres dispositions, en ce qu'il a :
- débouté la société AFLF de sa demande au titre de la GAP sur le volet dit 'DEMATHIEU & BARD', portant sur la somme, en principal, de 9 911,35 euros (factures F07445 & F07446), étant indiqué qu'en accord avec la [Localité 8], cette somme de 9 911,35 euros doit être diminuée de 20 % et de l'IS de 28 %, soit une somme 'réelle' de 5 708, 93 euros,
- débouté la société AFLF de sa demande au titre de la [Localité 8] suite au contrôle URSSAF, portant sur la quote part de l'année 2018 pour un montant en principal de 194 euros, et pour l'année 2019 pour un montant en principal de 1 488 euros, soit un total de 1 682 euros, étant aussi indiqué que cette somme doit être diminuée de 20 % et de l'IS de 28 %, soit une somme 'réelle' de 968,83 euros,
- en conséquence et statuant à nouveau :
- condamner solidairement les appelants à lui payer, au titre de la [Localité 8], sur le volet 'DEMATHIEU & BARD', la somme de 5 708, 93 euros (9 911,35 euros diminuée de 20 % et de l'IS De 28 %),
- les condamner solidairement à lui payer, au titre de la [Localité 8], sur le volet 'Contrôle URSSAF', la somme de 968,83 euros (1 682 euros diminuée de 20 % et de l'IS de 28 %),
- sur l'appel incident :
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société AFLF avait respecté le formalisme de sa demande de mise en jeu de la [Localité 8] et en ce qu'il a jugé que le seuil de déclenchement était bien dépassé,
- en tout état de cause, y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 les appelants demandent à la cour de :
- débouter la société AFLF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du 16 septembre 2021 en ce qu'il :
- les déboute de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- les condamne solidairement à payer à la société AFLF la somme 13 402,08 euros,
- les condamne solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens,
Jugeant à nouveau :
- débouter la société AFLF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société AFLF à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
- condamner la société AFLF aux dépens de première instance,
- condamner la société AFLF à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 mai suivant.
MOTIFS
En premier lieu, s'agissant du formalisme prévu dans la convention, que les intimés reprochent à la société AFLF de ne pas avoir repecté, l'article 15 ('mise en oeuvre de la garantie'), dispose que :
Le Bénéficiaire devra informer le Garant :
- dans un délai de quinze jours,
- ou dans les dix jours ouvrés suivant la réception d'un courrier de l'administration concernant une procédure fiscale, sociale ou douanière,
(...)
De l'existence de tout événement ou réclamation susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie. Cette information devra être notifiée par écrit sous forme de lettre recommandée avec avis de réception accompagné d'un courriel ('la Notification').
La Notification devra contenir dans la mesure du possible, une description de la nature de la demande ou de la réclamation, l'identité de la personne dont émane la réclamation, ainsi qu'un montant estimé du Préjudice subi.
Or la convention ne prévoit pas expressément de sanction en cas de non-respect de ces formalités de sorte qu'il ne peut être sanctionné par la déchéance du droit à garantie, étant relevé que l'action introduite par la société a été précédée de mises en demeure et de transmissions de pièces dont les garants ont effectivement pu prendre connaissance et auxquelles ils ont pu répliquer par l'intermédiaire de leur conseil.
S'agissant en second lieu des sommes réclamées par la société AFLF au titre de la garantie, la cour constate tout d'abord que les garants ne contestent pas sur le fond les sommes retenues par le premier juge et représentant un préjudice total de 23 268 euros (22 298 au titre des comptes clients et 970 euros au titre du redressement de l'URSSAF), soit, un montant de 13 402,08 euros après application de l'article 9 de la [Localité 8] limitant l'indemnisation à 80 % du préjudice et de l'article 10 qui prévoit que l'économie d'impôt résultant d'une prise en charge d'un supplément de passif ou d'une insuffisance d'actif par la Société viendra en déduction des sommes éventuellement dues par le Garant.
La société AFLF conteste le jugement qui n'a pas retenu, au titre des comptes clients, deux factures émises contre la société Demathieu & Bard, numérotées F7445 et F7446 et qui, selon elle, feraient doublon avec deux autres factures numérotées F7170 et F7169.
Ces quatre factures ont été enregistrées dans le grand livre duquel il ressort que la facture F7170 datée du 28 mai 2018 porte sur un montant de 3 106,50 comme la facture F7445 datée du 31 juillet 2018 et que la facture F7169 datée du 28 mai 2018 porte sur un montant de 9 804,85 comme la facture F7446 datée du 31 juillet 2018.
Il ressort par ailleurs des autres pièces communiquées que la facture F7169 correspond à un devis portant le numéro 1338 (chantier [Adresse 11]) émis le 21 mars 2018 pour un montant 9 983 euros ; une facture n° F7293 du 25 juin 2018 pour un montant de 3 178,15 euros concerne également ce devis. La Facture 7170 correspond à un devis portant le numéro 1337 (chantier Saint André - rue Sadi Carnot n° 115) émis le 21 mars 2018 pour un montant de 7 045 euros ; une facture n° 7292 du 25 juin 2018 pour un montant de 3 938,50 euros concerne aussi ce second devis. Ces quatre factures (pour un total de 17 028 euros HT) correspondent à un 'ordre de services n° 3" émis par la société Demathieu Bard le 25 avril 2018 pour un montant total de 17 028 euros HT et couvrent le montant des deux devis.
La facture F7446 du 31 juillet 2018 (pièce n° 2- 29/30 et 30/30 de l'appelante) porte sur les mêmes prestations que la facture F7169 : l'on retrouve sur les deux factures la même référence de chantier ([Adresse 11]), le même ordre de service (n° 3), le même numéro de chantier (TS49), le même numéro de devis (1338), le même descriptif des prestations et les mêmes montants détaillés postes par postes (sauf avec une mention 'avancement à 95 %' sur la facture F7169).
La facture F7445 du 31 juillet 2018 (pièces 2 -27/30 et 28/30 de l'appelante) porte sur les mêmes prestations que la facture F7170 : l'on retrouve sur les deux factures la même référence de chantier ([Adresse 12]), le même intitulé (PVC profil neuf V.R. alu à treuil selon cas), le même ordre de service (n° 3), le même numéro de chantier (TS249), le même numéro de devis (1337), le même descriptif des prestations et les mêmes montants détaillés postes par postes.
Il en résulte que les factures F7445 et F7446 font effectivement double emploi avec les factures F7170 et F7169, que la société AFLF subit en conséquence un préjudice à raison de l'augmentation du compte clients pour un montant correspondant à celui des deux factures, soit 9 911,35 euros (6 804,85 + 3 106,50).
En revanche, s'agissant des conséquences du contrôle URSSAF (rappel de cotisations sur des indemnités de repas) c'est à bon droit que le premier juge a limité l'application de la garantie à la période antérieure à la cession (10 mois de l'année 2018) et l'a écartée pour la période postérieure considérant que la société MV2D ne pouvait se prévaloir d'une pratique précédente pour échapper aux conséquences de sa propre gestion.
En conséquence, le préjudice total de la société AFLF s'élève à 33 179,35 euros (23 268 euros + 9 911,35 euros) et le montant des sommes dues par les garants, après limitation de l'indemnité à 80 % du préjudice (article 9 de la [Localité 8]) et déduction de l'économie d'impôt (28 %) (article 10), s'élèvent à 19 111,31 euros.
Le débat relatif aux modalités de calcul du seuil de déclenchement de la garantie (fixé à 15 000 euros à l'article 14 de la [Localité 8]) est sans objet dans la mesure où le montant de l'indemnisation, comme celui des préjudices, est supérieur au seuil.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation contre les garants et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 19 111,31 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, de mettre les dépens d'appel à la charge des intimés et d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les trois consorts [U] [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la somme de 13 402,08 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne solidairement MM. [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la somme de 19 111,31 euros ;
Déboute la société AFLF du surplus de ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne in solidum MM. [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [H] [G], [R] [D] et [Y] [H] [G] à payer à la société AFLF aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles