Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-83.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.744

Date de décision :

18 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAHMOUD EL SAYED Y... Mohsen, contre l'arrêt n° 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et recel sur plainte avec constitution de partie civile d'Hamid X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu l'article 186 alinéa 1er du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142-2 a et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 99 500 francs le montant du cautionnement destiné à garantir la réparation du préjudice causé par l'infraction ; "au motif qu'il convient de "tenir compte des revenus que l'intéressé tire de son activité professionnelle et de l'approbation du fonds de commerce dénommé l'Epatant pour une société constituée à cet effet, et qu'il est en mesure de contrôler" ; "alors que l'arrêt a laissé sans réponse le chef péremptoire de conclusions par lequel l'appelant faisait valoir qu'à la suite d'une transaction, la partie civile, M. X..., avait retiré sa plainte" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalent à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir relevé que dans un mémoire régulièrement déposé, l'appelant sollicitait la mainlevée du cautionnement à lui imposé au motif que la partie civile s'était désistée de sa plainte à la suite d'une transaction intervenue entre les deux parties, la chambre d'accusation a cru devoir fixer le montant dudit cautionnement à la somme de 100 000 francs destinée à garantir, à concurrence de 99 500 francs, la réparation du préjudice causé par les infractions poursuivies ; Mais attendu que les juges d'appel ne pouvaient alors qu'ils ne constataient pas l'existence d'autres victimes, d'une part, faire état du désistement invoqué de la partie civile suite à un accord de dédommagement et décider, d'autre part, qu'une fraction du cautionnement imparti restait nécessaire pour garantir la réparation du préjudice résultant des infractions poursuivies sur la plainte de cette partie civile ; Qu'en prononçant ainsi leur arrêt qui a méconnu le principe susrappelé, encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-18 | Jurisprudence Berlioz