Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09496
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09496
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/09496 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSNN
N° MINUTE : 24/00170
AFFAIRE
[S] [L]
C/
[U] [E] épouse [L]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
Né 7 avril 1970 à PARIS (18)
CCAS - 14 rue des Parisiens
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Représenté par Me Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DÉFENDEUR
Madame [U] [E] épouse [L]
Née le 3 juin 1966 à BOUZAREAH (ALGERIE)
3 rue des Alouettes
92000 NANTERRE
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et Madame [U] [E] se sont mariés le 29 novembre 1994 à PARIS (16ème) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [F] né le 22 décembre 1992 (32 ans) à PARIS,
- [X] né le 24 septembre 1996 (28 ans) à PARIS.
Par assignation du 6 septembre 2024 remise au greffe le 14 novembre 2024, Monsieur [S] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
La demande de Monsieur [S] [L] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 3 décembre 2024, Monsieur [S] [L] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, Monsieur [S] [L] sollicite du juge de :
- prononcer le divorce des époux [L]/[E] pour altération définitive du lien
conjugal
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]/[E] célébré le 29 novembre 1994 par devant l’officier d’état civil du 16 ème arrondissement de Paris (75016), et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux.
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé ce même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 19 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la non-comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [E], cité à étude par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’article 1126 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil sauf lorsque le défendeur est non comparant.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 6 septembre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [S] [L] fait valoir que les époux résident séparément au moins depuis le mois de juillet 2019, soit depuis plus d’un an au moment de la délivrance de l’assignation.
Les pièces suivantes permettent de corroborer ses dires :
- un courrier manuscrit rédigé par Madame [U] [E] le 8 juillet 2019 adressé au bailleur indiquant qu’elle souhaite que son époux ne soit « plus dans le dossier de demande de logement »,
- une attestation d’élection de domicile de Monsieur [S] [L] au centre communal de l’action sociale en date du 5 juin 2023,
- le contrat de bail conclu au seul nom de son épouse avec prise d’effet au 30 juillet 2022,
- plusieurs attestations de proches.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 6 septembre 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [L].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 14 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [S] [L]
Né 7 avril 1970 à PARIS (18)
Et
Madame [U] [E]
Née le 3 juin 1966 à BOUZAREAH (ALGERIE)
Mariés le 29 novembre 1994 à PARIS (16ème)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 septembre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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