Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° M 17-15.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annie Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...] (Italie),
2°/ à Mme Françoise Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Laurence Z..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. E... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Annie Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes Christine, Françoise et Laurence Z... et de M. Z... ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Annie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Annie Y... veuve Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Mme Annie Y... de communiquer à Mmes Christine, Françoise et Laurence Z... et à M. Philippe Z... les contras d'ouverture des comptes cités par l'assignation et les conclusions des consorts Z... ainsi que les relevés de ces comptes au 23 août 1984 et au 14 mars 2013, à l'exclusion des relevés relatifs à d'autres périodes, les contrats d'assurance-vie dont était titulaire Michel Z... au 23 août 1984 cités par l'assignation et les conclusions des appelants ainsi que les relevés de ces comptes au 23 août 1984 et de cette date au 14 mars 2013 et le tableau d'amortissement de l'emprunt qu'elle a souscrit le 7 février 1980 auprès de la Caisse d'Épargne et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'il est constant que la production de pièces peut être ordonnée dans ce cadre ; qu'en vertu de l'article 1527 du code civil, les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations ; néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoiqu'inégaux des deux époux ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ; que pour l'application de cet article, les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent exercer l'action dite action en retranchement afin d'obtenir la réduction dans les limites prévues par ce texte de l'avantage retiré de son contrat de mariage par le conjoint de leur auteur ; que comme le rappellent les appelants, cet avantage matrimonial s'évalue par comparaison entre l'attribution dont bénéficie le conjoint survivant conformément à son contrat de mariage et la part qui serait la sienne par application du régime, dit "légal", de la communauté réduite aux acquêts ; que dans ce dernier cadre, les biens possédés par l'un ou l'autre des époux au jour du mariage sont l'objet d'une reprise ou donnent lieu à récompense selon la nature des biens et leur affectation au cours du mariage ; qu'il est par conséquent indispensable de connaître les biens existant dans le patrimoine de chacun des époux à la date du mariage et ceux qu'il a pu recevoir en propre pendant le mariage ; que les consorts Z... ont donc intérêt à connaître les soldes des différents comptes bancaires des époux Z... Y... à la date du mariage et à la date du décès de Michel Z... ; qu'en revanche, l'usage que les époux ont fait, pendant la durée du mariage, des fonds déposés sur ces comptes est indifférent pour l'exercice de l'action en retranchement; que les consorts Z... ne font pas état de propres qu'aurait reçus leur père pendant cette période puisqu'ils n'évoquent que la part qu'il a reçue dans la succession de son propre père en 1983 et des indemnités et avantages financiers reçus au moment de sa retraite avant le 23 août 1984 ; que la production des relevés des opérations enregistrées sur les comptes susvisés pendant le mariage ne s'avère donc pas nécessaire ; que la production des relevés des opérations survenues entre l'ouverture de ces comptes et le mariage ne l'est pas davantage ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a acquis en 1978, soit avant le mariage, un appartement financé grâce à un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, que cet emprunt a été remboursé, à partir du 23 août 1984, par la communauté ; que la connaissance des sommes versées dans ce cadre est nécessaire pour procéder à la liquidation fictive de la communauté comme s'il s'était agi d'une communauté réduite aux acquêts ; que le tableau d'amortissement de ce prêt, demandé par les appelants, est donc utile ; qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie dont Michel Z... était titulaire avant son mariage avec Mme Y..., constituant des propres, il est envisageable, s'il s'agissait bien d'assurances-vie et non d'assurances-décès, que les fonds qui y étaient déposés aient été versés à lui-même si l'échéance des contrats se situait avant son décès et aient bénéficié à la communauté ; que la production de ces contrats et de leur historique à compter du mariage est également utile ; que les appelants ont tout lieu de penser que Mme Y..., qui demeure dans ce qui était le domicile conjugal, est en possession des documents bancaires de son défunt mari et des siens propres et est, en tout état de cause, à même de se les procurer, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur demande de production des documents dont l'utilité, dans l'éventualité d'une action en retranchement, a été admise ci-dessus ;
1°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Mme Y..., à peine d'astreinte, à communiquer aux consorts Z... divers documents bancaires, que ces derniers « [avaient] tout lieu de penser que Mme Y..., qui demeure dans ce qui était le domicile conjugal, [était] en possession des documents bancaires de son défunt mari et des siens propres et [était], en tout état de cause, à même de se les procurer » (arrêt, p. 4, al. 5), la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, impropres à établir l'existence des documents bancaires en cause qu'elle devait tenir pour certaine avant d'en ordonner la communication sous astreinte, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans ; qu'en retenant, pour condamner Mme Y..., à peine d'astreinte, à communiquer aux consorts Z..., d'une part, les contrats de comptes bancaires des époux Y... Z..., ainsi que leurs relevés au [...], date du mariage, et au [...], date du décès de l'époux, les contrats d'assurances-vie détenus par Michel Z..., ainsi que leurs relevés, de la date du mariage au décès de l'époux, et, d'autre part, le tableau d'amortissement de l'emprunt souscrit par Mme Y... le 7 février 1980, que cette dernière était « en tout état de cause, à même de se [
] procurer [les documents bancaires] » (arrêt, p. 4, al. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 145 du code de procédure civile.