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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-15.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.430

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maxime, Yves X..., agriculteur, demeurant Ferme de Redon, commune de Courboin (Aisne), Condé-en-Brie, 2°/ M. Michel, Philippe X..., agriculteur, demeurant Ferme de Redon, commune de Courboin (Aisne), Condé-en-Brie, 3°/ M. Gilbert, Emile X..., demeurant à Champigny par la Ferté-sous-Jouare (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Jeannine, Marcelle X..., épouse A..., demeurant à Viffort (Aisne), Condé-en-Brie, hameau de Pertibout, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Maurice X... et son épouse, née Marcelle Y..., sont respectivement décédés les 28 décembre 1955 et 23 septembre 1978 laissant leurs cinq enfants Jeannine, épouse A..., Maxime, Z..., Philippe et Gilbert ; que de leur succession dépendait une exploitation agricole dont les parcelles ont été données à bail à M. Z... et M. Maxime X..., par l'indivision constituée par Marcelle Y... et ses enfants ; qu'à la suite de l'allotissement de M. Philippe X..., Mme B... a asssigné MM. Gilbert, Maxime et Michel X... aux fins de partage des biens demeurés indivis ; que l'arrêt attaqué a reconnu au profit de MM. Michel et Maxime X..., une créance de salaire différé pour la période antérieure au décès de leur père, et admis que les valeurs en terre, fumures et arrière-fumures garnissant en 1968 les parcelles qu'ils avaient alors prises à bail, et qui leur étaient attribuées à titre préférentiel, devaient figurer à leur passif, au profit de l'indivision successorale, et ne pas être imputées sur la valeur reconnue aux terres attribuées ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Michel et Maxime X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés redevables envers l'indivision de la somme de 421 770 francs, au titre de la valeur contemporaine des fumures et arrières-fumures garnissant les parcelles qui leur étaient attribuées à titre préférentiel, sans que cette somme ait à être déduite de la valeur de ces terres, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se déterminant ainsi sans se fonder sur un élément de preuve établissant le versement par "les preneurs", lors de l'entrée dans les lieux, d'une somme quelconque au titre des fumures et arrière-fumures, et sans même procéder à une comparaison entre l'état du fonds, à leur entrée dans les lieux, et cet état au moment de leur sortie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte de la créance des anciens preneurs contre l'indivision, pour des améliorations culturales, dont le règlement pouvait être opéré par compensation avec le paiement de la valeur des terres à eux attribuées, les juges d'appel ont encore privé leur décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen tend à remettre en cause un jugement intervenu le 11 mars 1982 dans la même instance, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, et qui a retenu que les valeurs en terres, fumures et arrières-fumures garnissant l'exploitation prise à bail par MM. Maxime et Michel X..., en 1968, puis attribuée à ceux-ci à titre préférentiel, devaient figurer à leur passif, et à l'actif de l'indivision successorale dont dépend ce bien, pour la détermination de la consistance de la masse partageable ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que MM. Michel et Maxime X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ; que sur ce point le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, en tant que soutenu par M. Maxime X... : Attendu que M. Maxime X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait intégralement droit à sa demande de salaire différé alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement dont appel, que l'intéressé s'était approprié sur ce point, en sollicitant sa confirmation, et dont il résultait qu'il avait travaillé jusqu'en 1968 sur l'exploitation agricole de son père et de sa mère, ce qui lui permettait de se prévaloir de deux contrats de salaires différés, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en lui accordant un salaire différé pour la seule période antérieure au décès de son père, bien que sa mère ait poursuivi par la suite l'exploitation du fonds rural, la cour d'appel a violé l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 modifié par la loi du 4 juillet 1980 ; Mais attendu qu'adoptant les conclusions de l'expert commis en première instance, sur le calcul des salaires différés, la cour d'appel a fait siennes les énonciations de son rapport, rejetant ainsi implicitement mais nécessairement les prétentions contraires de l'intéressé ; qu'elle a dès lors admis par une appréciation souveraine que la qualité d'exploitant, ne pouvait être invoquée par M. Maxime X... qu'à l'égard de son père ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif critiqué, d'ailleurs à tort, par la deuxième branche du moyen, l'arrêt est légalemnet justifié à l'égard de M. Maxime X... ; Mais sur le moyen relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par homologation des conclusions du rapport d'expertise déposé en première instance, la cour d'appel a retenu que M. Michel X... ne pouvait prétendre à une créance de salaire différé pour la période postérieure au décès de son père, survenu en 1955, contrairement à ce qu'a décidé, du même chef, le jugement précité du 11 mars 1982, rendu dans la même instance, et passé en force de chose jugée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sur un point définitivement tranché dans le dispositif de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le salaire différé dû à M. Michel X... à une période antérieure au décès de son père, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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