Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 722/24
N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBV6
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
29 Octobre 2021
(RG F 21/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [N]
[Adresse 5]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021012419 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI), assisté de Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE,
INTIMÉE :
S.A.S. SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIELS ET LOGISTIQUE INT ERNATIONAL (STIL INTERNATIONAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 20 mars 1976, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016 en qualité de conducteur routier par la société STIL International, qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Convoqué par lettre du 16 janvier 2017 (en réalité 2018) à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 janvier 2018, M. [N] s'est vu notifier le 22 février 2018 un avertissement pour attitude grossière et provocatrice à l'encontre de M. [L], responsable zone conteneur.
Il a ensuite été convoqué par lettre du 19 mars 2018 à un entretien le 30 mars 2018 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2018.
Par requête du 25 juillet 2018 puis, après radiation, demande de réinscription du 12 janvier 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Hazebrouck, pour obtenir un rappel d'indemnités de déplacement et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 29 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables et non fondées les demandes de M. [N], jugé son licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse et confirmé le licenciement pour faute grave, débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés pour assurer sa propre défense et condamné M. [N] aux dépens.
Le 13 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, infirme le jugement et, statuant à nouveau, juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que sa demande de rappel d'indemnité de déplacement est recevable et fondée et condamne la société à lui verser les sommes de :
- 7 537 euros à titre de rappel d'indemnité de déplacement
- 530,86 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 53,08 euros au titre des congés payés y afférents
- 641,08 euros au titre des frais dus pendant la période de mise à pied conservatoire
- 3 112 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 311,20 euros au titre des congés payés y afférents
- 668,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 9 366 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également la condamnation de l'employeur à verser les intérêts à compter de la date de la requête pour les sommes afférentes au rappel de salaires et indemnités et à compter du jugement pour les sommes à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts par année entière, que la société STIL International soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à Maître Catherine Camus, membre de la SCP Processuel, la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 7 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société STIL International sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute M. [N] de toutes ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire qu'elle réduise la demande indemnitaire à de plus justes proportions et cantonne le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 529,12 euros.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la demande de rappel d'indemnités de déplacement
La société STIL International soulève en premier lieu la prescription de la demande pour la période antérieure au mois de janvier 2018 au motif que M. [N] a présenté pour la première fois cette demande par des écritures datées du 7 janvier 2021 et non lors de sa saisine initiale du 2 août 2018.
M. [N] répond que l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes le 2 août 2018 s'est étendue globalement aux demandes nouvelles formées en cours d'instance qui concernent l'exécution du même contrat de travail.
Il résulte du jugement et n'est pas contesté que, lors de sa demande initiale, M. [N] n'a pas sollicité de rappel d'indemnité de déplacement et qu'il n'a formulé cette demande pour la première fois que par ses conclusions datées du 7 janvier 2021.
La règle de l'unicité de l'instance a été supprimée par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Il résulte de l'abrogation de l'article R.1452-6 du code du travail relatif à l'unicité de l'instance que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, quand bien même les deux actions concerneraient le même contrat de travail.
Par conséquent, la saisine initiale du conseil de prud'hommes par M. [N] le 2 août 2018 en contestation de son licenciement n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription applicable à sa demande additionnelle de rappel d'indemnité de déplacement formulée le 12 janvier 2021.
Les premiers juges ont justement considéré, en application de l'article L.3245-1 du code du travail, que cette demande additionnelle, qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, n'était recevable que dans la limite de trois années précédant sa formulation. La demande est donc prescrite pour la période antérieure au mois de janvier 2018.
Au fond, M. [N] sollicite le paiement d'une indemnité de casse-croûte de 7,26 euros, d'une indemnité de repas de 13,40 euros et d'une indemnité unique de 8,03 euros. Il se prévaut des articles 3 et 12 du protocole du 30 avril 1974 pris en application de l'article 10 de la convention collective, de ses déplacements habituellement effectués de 18h30 à 5h30, de l'absence de commune mesure entre les indemnités de grand déplacement payés et le nombre de jours travaillés et des décomptes de son travail.
La société STIL International répond que M. [N] ne prenait pas son service avant 19h30 de sorte qu'aucune indemnité de repas n'est due, qu'il percevait une indemnité grand déplacement et ne peut percevoir une indemnité de casse-croûte et que l'indemnité unique est prévue pour les salariés affectés au transport routier de voyageurs et non de marchandises.
Le protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.
Selon l'article 3 du protocole, « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
Le taux de cette indemnité de repas s'élevait à 13,40 euros en application de l'avenant n° 66 du 13 mars 2017 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
L'affirmation par M. [N] qu'il effectuait son service de 18h30 à 5h30 est contredite par les pièces qu'il verse aux débats. Ses rapports conducteur pour la période du 12 au 16 mars 2018 mentionnent que l'heure de sa prise d'activité est 19h30, le document « calcul des heures conducteur » fait également état d'heures de début d'activité entre 19h23 et 19h38 pour la période non atteinte par la prescription et l'appelant a mentionné sur son décompte que sa prise de poste était à 19h30 pour sa tournée entre [Localité 4] et [Localité 3].
Son service ne couvrant pas entièrement la période comprise entre 18h45 et 21h15, M. [N] n'avait pas droit au versement de l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole.
L'indemnité au taux de 7,26 euros se rapporte en réalité à l'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 5 du protocole relatif au service matinal. Ce texte prévoit : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12). »
Or, M. [N] qui ne prenait pas son service avant 5 heures mais le terminait autour de cet horaire, revendique précisément l'indemnité prévue par l'article 12.
L'article 12 du protocole prévoit : « Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité. »
Le taux de cette indemnité était de 8,03 euros en application de l'avenant 66 du 13 mars 2017.
Selon son décompte, le salarié a travaillé 45 jours en janvier, février et mars 2018. Au contraire de ce qu'il affirme, les indemnités qualifiées de grand déplacement mentionnées sur ses bulletins de salaire de janvier, février et mars 2018 couvrent largement l'indemnité de repas unique revendiquée pour cette période.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement pour la période non prescrite.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [N] des manipulations frauduleuses de son chronotachygraphe au cours de la période du 15 janvier 2018 au 16 mars 2018 visant à augmenter fictivement ses heures de travail, ainsi que les propos irrespectueux et menaçants tenus à l'égard de la directrice des ressources humaines le 19 mars 2018, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 22 février 2018 pour ses propos adressés au chef de zone.
Pour caractériser le grief relatif aux propos irrespectueux et menaçants tenus à l'égard de la directrice des ressources humaines, la société STIL International produit les attestations de M. [Z], exploitant, et de Mme [I], assistante administrative.
Le premier indique que, le 19 mars 2018 à 16h40, à sa sortie d'un entretien, M. [N], qui se trouvait à deux mètres derrière lui, a tenu les propos suivants, en parlant de Mme [O] : « Elle ne veut pas me dire pourquoi je suis mis à pied, je vais la violer celle-là ! Elle aura un motif ».
Mme [I] expose qu'elle se trouvait le 19 mars 2018 à 16h40 à son poste de travail, à environ six mètres de l'accueil chauffeur où se trouvait M. [N], que ce dernier s'est mis à expliquer qu'il venait d'être mis à pied sans en connaitre la raison et qu'il a tenu les propos suivants : « Et l'autre là [O], c'est comme ça qu'elle s'appelle ' Elle veut pas me dire pourquoi je suis mis à pied, elle me connait pas, je vais la violer celle-là. »
M. [N] conteste les faits mais ne contredit pas utilement ces deux témoignages précis et concordants, établis dès le lendemain des faits et émanant de personnes qui se trouvaient à proximité immédiate de lui.
Le salarié avait été sanctionné d'un avertissement moins d'un mois auparavant pour avoir tenu les propos « sors dehors que l'on s'explique » à l'endroit du responsable zone conteneur. Il conteste également ces faits sans demander toutefois l'annulation de l'avertissement.
Les propos inacceptables tenus par M. [N] le 19 mars 2018 alors qu'il venait d'être averti pour des violences verbales rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiaient à eux seuls son licenciement pour faute grave, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif à la manipulation du chronotachygraphe.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire et de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société STIL International les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier
Angelique AZZOLINI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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