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Cour de cassation, 17 février 1994. 90-44.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.156

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saidi X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Sabreco, ayant son siège social à Colmar (Haut-Rhin), ..., 2 / de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, ayant son siège social à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place Guillaume Tell, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé comme manoeuvre en 1976 par la société "Patrons Bouchers", devenue par la suite société Sobrico ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 1986 ; que le 27 février 1987, le médecin du Travail a indiqué que M. X... était inapte au poste de manoeuvre qu'il occupait et qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; que, le 1er mars 1987, M. X... a signé une lettre dans laquelle il indiquait qu'il donnait sa démission en raison de son inaptitude au travail reconnue par la médecine du Travail ; que ce même jour, la société Sabrico a informé l'ASSEDIC de l'inaptitude au travail du salarié en précisant que, compte tenu de la petite taille de son entreprise, il ne lui était pas possible de reclasser l'intéressé à un poste de travail allégé ; que, prenant acte de la démission, la société a délivré à l'intéressé des certificats de travail, mentionnant qu'il avait fait partie de l'entreprise jusqu'au 28 février 1987 ; que, contestant avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la troisième branche du moyen en ce qu'elle vise l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tout en déclarant que le contrat de travail avait été rompu du fait de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que son inaptitude résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ni fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que la cour d'appel ayant constaté que l'intéressé avait été déclaré totalement et définitivement inapte à exercer ses fonctions, il en résultait qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les première, deuxième et troisième branches du moyen, en tant qu'elles visent les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 122-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités susvisées, la cour d'appel, ayant écarté la démission de l'intéressé, a retenu que si l'initiative de la rupture a été prise par l'employeur, l'inaptitude physique totale et définitive du salarié à remplir ses fonctions, l'impossibilité de son reclassement, constatées par le médecin du travail dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Code du travail, notamment les articles L. 241-10-1, R. 242-18 et R. 242-23, ne permettent pas d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture ; Attendu cependant d'abord, que la rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à exercer ses fonctions s'analyse en un licenciement ouvrant droit au profit de l'intéressé à l'indemnité légale de licenciement, et, si elle est plus favorable et que les dispositions de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; qu'ensuite, l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; il ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement, pour inobservation de la procédure de licenciement, et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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