Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-14.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.496

Date de décision :

10 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michel Bernard Transaction Gestion, société anonyme, dont le siège est ... Armée, à Paris (8ème), représentée par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit : 1°) de la Société civile immobilière ..., dont le siège est ... (17ème), 2°) de la société Clergy Immobilier, dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de son liquidateur Mme Z..., 3°) de M. Norbert Z..., demeurant ... (8ème), 4°) de Mme Z... née A... de X... Claude, demeurant ... (17ème), 5°) de la société Ile-de-France, dont le siège est ... (17ème), 6°) de Mme Simone E..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Michel Bernard Transaction Gestion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI ... et de Mme E..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Clergy Immobilier, les époux Z..., la société Ile-de-France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme E..., désireuse de vendre un immeuble appartenant à la société civile immobilière dont elle était la gérante, a donné à la société Michel Bernard transaction et gestion (MBTG), le 7 juin 1985, un mandat non exclusif de recherche d'acquéreur ; que, par acte notarié du 25 avril 1986, l'immeuble a été vendu, sans que la société MBTG en fût informée, à la société Clercy Immobilier, dont Mme B..., épouse de M. Daniel Z..., était la gérante et qui était substituée à la société Ile-de-France Immobilier, ayant M. Norbert Z... comme gérant, dans le bénéfice de la promesse de vente consentie à cette dernière société le 28 octobre 1985 ; qu'après avoir eu connaissance de la vente, la société MBTG qui, dans l'exécution du mandat reçu, avait fait visiter l'immeuble à Mme C..., a prétendu que la vente, conclue à son insu, l'avait été en fraude de son droit à la comission convenue avec Mme E... et a assigné la SCI venderesse, en la personne de la gérante, en paiement de la somme de 500 000 francs, montant de la commission revendiquée ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de cette demande ; qu'en cause d'appel, la société MBTG a appelé en intervention forcée devant la Cour les sociétés Clercy Immobilier et Ile-de-France Immobilier, Mme C..., M. Norbert Z... et Mme E... prise en son nom personnel ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990) a déclaré irrecevables ces interventions forcées et confirmé le jugement de première instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tels qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a énoncé que la société MBTG disposait, dès le début du litige, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'assigner devant les premiers juges les personnes qu'elle n'a appelées dans la cause que devant la Cour et qu'aucun fait ou document modifiant les données du litige n'est intervenu depuis la clôture de l'instruction devant le tribunal ; qu'ayant ainsi estimé qu'aucune évolution du litige n'impliquait la mise en cause des personnes appelées devant elle, elle en a exactement déduit que les interventions forcées de ces personnes étaient irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le mandat donné à la société MBTG n'étant pas exclusif, la SCI venderesse était libre d'apprécier toutes offres d'achat utiles et qu'ainsi, elle avait pu consentir une promesse de vente à la société Ile-de-France Immobilier dont le gérant, M. Norbert Z..., ne lui avait pas été présenté par l'agent immobilier, puis vendre l'immeuble, par l'effet d'une substitution régulière dans le bénéfice de la promesse, à la société Clercy Immobilier ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que la vente n'avait pas été conclue par l'intermédiaire de la société MBTG qui n'avait pas présenté l'acquéreur à la venderesse, la cour d'appel, qui en a déduit que l'agent immobilier ne pouvait prétendre ni à la comission ni à l'indemnité forfaitaire d'égal montant, stipulée au contrat de mandat en cas de vente de l'immeuble, sans son concours, à une personne présentée par lui, a justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'ayant déclaré irrecevables les appels en intervention forcée, la cour d'appel n'avait pas à examiner, au fond, les moyens invoqués par la société MBTG à l'encontre des personnes appelées irrégulièrement dans la cause ; D'où il suit qu'en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le manquement de la SCI à son obligation contractuelle d'avertir l'agent immobilier, par lettre recommandée, en cas de vente de l'immeuble, pendant la durée du mandat, à une personne non présentée par le mandataire, n'avait causé aucun préjudice à la société MBTG, dès lors que celle-ci avait reconnu, aux termes d'une lettre du 11 mars 1986, avoir été informée de la vente par un tiers, M. D..., agissant à la demande de Mme E..., gérante de la SCI ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-10 | Jurisprudence Berlioz