Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05455 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BH
CPAM DU FINISTERE
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [N] [P] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600330
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [F], salariée de la polyclinique de [Localité 7] en qualité d'infirmière anesthésiste, a été reconnue atteinte d'une tendinopathie de l'épaule droite d'origine professionnelle depuis le 18 juin 2010.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er janvier 2019, avec attribution d'une indemnité en capital en réparation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Le 7 septembre 2015, elle a déclaré une seconde maladie professionnelle en raison d'une tendinite de l'épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2015 fait état d'une 'douleur tendinite épaule G au travail (déjà MP pour épaule dte)' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2015.
Par décision du 4 janvier 2016, après instruction et suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 28 avril 2016, a confirmé le refus de prise en charge, Mme [F] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 2 juillet 2016.
Par jugement du 14 mars 2018, ce tribunal a :
- fait droit au recours de Mme [F] ;
- dit que la tendinite de l'épaule gauche ayant fait l'objet d'un certificat médical initial du 7 septembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 29 mars 2018, la caisse à laquelle a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2018.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la présente cour a :
- ordonné une expertise médicale technique et désigné le docteur [T] [E] [Adresse 4] pour y procéder conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale, avec mission de :
* convoquer les parties, en avisant l'assurée qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
* examiner Mme [X] [F] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* dire si la pathologie de Mme [F] constatée médicalement selon certificat médical initial du 7 septembre 2015 remplit la condition médicale du tableau n°57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable et plus particulièrement dire si elle est ou non calcifiante,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant,
- dit que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à Mme [F],
- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 3 février 2020, compte tenu de l'impossibilité pour l'expert initialement désigné d'accomplir sa mission, le magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction a commis un nouvel expert et désigné le docteur [K] [W] aux fins d'exécuter la mesure ordonnée.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 3 avril 2020.
Le 11 août 2021, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'entériner les conclusions du docteur [W] en ce qu'il a considéré, comme le médecin conseil, que l'affection déclarée par Mme [F] et médicalement constatée le 7 septembre 2015 ne correspond pas à celle visée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, les examens d'imagerie ayant mis en évidence la présence de calcifications ;
- de juger, en conséquence, bien fondée la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [F] ;
- de rejeter la demande formulée par Mme [F] de mise en oeuvre d'une contre-expertise médicale sur la notion de lien direct entre les troubles musculo-squelettiques de Mme [F] et son activité professionnelle ;
- de déclarer Mme [F] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022, Mme [F], qui a été dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour :
- de réfuter les conclusions restrictives du docteur [W] ;
- d'accepter une contre-expertise médicale sur la notion de lien direct entre son activité professionnelle et ses troubles musculo-squelettiques ;
- de juger bien fondé le jugement entrepris ;
- d'être présente lors de la prochaine audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas d'espèce, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule :
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM),
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).
En l'espèce, Mme [F] a déclaré une tendinite de l'épaule gauche le 7 septembre 2015.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une 'douleur tendinite épaule G (déjà MP pour épaule dte)'.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial ne correspond pas strictement à l'une des maladies du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-11.975).
Il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
De la fiche de colloque médico-administratif datée du 10 décembre 2015, il peut être retenu que le médecin conseil :
- a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
- a retenu le code syndrome 057 AAM 96D pour une 'tendinopathie chronique épaule gauche',
- a relevé que les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies étant précisé que la tendinopathie est calcifiante (radio + écho du 11/09/2015),
- a orienté la décision vers un refus de prise en charge sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies.
Le docteur [W] indique dans son rapport d'examen médical que :
'La demande d'une maladie professionnelle 57A réalisée par la rédaction d'un certificat médical initial le 7 septembre 2015 avec une date des premiers symptômes au 22 juin 2015 ne pouvait être considérée comme une maladie professionnelle 57A car elle ne remplit pas les critères. Il est clairement mis en évidence sur les examens d'imagerie du 11 septembre 2015 une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche.
Néanmoins, à compter de 2017, Mme [F] reprend une prise en charge spécialisée et il n'est plus constaté de calcification, mais toujours la persistance d'une tendinopathie de l'épaule gauche. Nous pouvons considérer que la maladie professionnelle 57A peut être recevable à compter de la date du 27 avril 2017, date de la consultation du docteur [C], rhumatologue, ces éléments étant corroborés par la réalisation d'une IRM qui mettra en évidence une tendinopathie de cette épaule.
En 2017, cette maladie professionnelle 57A peut être intégrée dans le cadre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée. Les critères du tableau sont remplis avec une durée d'exposition de plus de 6 mois ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, comportant des mouvements ou maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par
jour en cumulé.
Il aurait pu également être réalisé une seconde demande de maladie professionnelle en 2017, qui aurait pu conduire à l'acceptation de la maladie professionnelle 57A à cette époque.
Mme [F] indique qu'elle souhaitait, au cours de l'expertise réalisée par le docteur [W], avoir son avis d'expert médical sur le lien direct établi entre sa profession et sa pathologie articulaire ; que les conclusions médicales sont partiales.
Il sera rappelé que les conditions du tableau sont appréciées à la date de la demande.
La cour observe que les conclusions du médecin expert répondent strictement à la question qui lui était posée et sont claires sur le fait qu'à la date de sa demande, les conditions médicales décrites par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies compte tenu du caractère calcifiant de la tendinopathie.
Si Mme [F] sollicite une prise en charge au titre du lien direct entre la pathologie dont elle souffre et son activité professionnelle, celle-ci n'est toutefois possible que dans le cas où la maladie, désignée dans un tableau, ne respecte pas les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence de l'ensemble de ses éléments, le jugement entrepris sera infirmé et Mme [F] déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre déclarée le 7 septembre 2015.
2. Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la tendinite de l'épaule gauche déclarée par Mme [X] [F] le 7 septembre 2015 n'est pas d'origine professionnelle ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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