Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-43.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.753
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de l'association Afobat du Rhône, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire portant sur les indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2005) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que ce n'est que lorsque le congé est décompté en jours ouvrables qu'il y a lieu d'accorder aux salariés des jours supplémentaires au titre des jours fériés compris dans la période ; qu'en revanche, lorsque le congé d'origine conventionnelle est décompté en jours calendaires, il n'y a pas lieu de l'allonger des jours fériés qu'il comprend, ceux-ci étant des jours calendaires devant être décomptés comme jours de congés ;
qu'ayant constaté que les salariés de l'Afobat avaient droit en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 à un congé annuel de 70 jours "ouvrables ou non", c'est-à-dire à un congé dont la durée est décomptée en jours calendaires, les premiers juges ne pouvaient décider que la durée de ce congé devait être allongée d'autant de jours fériés compris dans la période, pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés due aux salariés ; qu'en statuant ainsi, pour faire droit aux demandes du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 ;
2 / qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'association Afobat a droit à 70 jours de congés "ouvrables ou non", soit 70 jours calendaires, ou encore 10 semaines, de sorte que sont décomptés comme jour de congés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, sans aucune exclusion ; qu'en affirmant que les 70 jours calendaires ou 10 semaines prévus par l'accord du 22 mars 1982, équivalaient à deux fois cinq semaines, soit le double des congés légaux, pour aboutir à 60 jours ouvrables, lorsqu'il ne résulte d'aucune disposition légale que la durée du congé légal de 30 jours ouvrables équivaut à cinq semaines, et lorsque 70 jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour les périodes considérées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L. 223-2 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que le conseil de prud'hommes, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sur la base du rapport 60/30ème sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Afobat du Rhône aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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