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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.930

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 2 / la société civile immobilière Altess, dont le siège est ... (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Lyard et Philippe, dont le siège est ..., La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de la SCI Altess, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lyard et Philippe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1993), statuant en référé, que la société Lyard et Philippe ayant été chargée de construire un immeuble pour un prix forfaitaire pour le compte de Mme X..., gérante de la SCI Altess, a réclamé, suivant facture du 15 juin 1989, paiement de "travaux modificatifs" ; Attendu que, pour condamner Mme X... et la SCI Altess à verser le montant de cette facture à titre provisionnel, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été "dénoncée" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage, invoquant le caractère forfaitaire du contrat, soutenaient que la facture portait sur des travaux supplémentaires qui n'avaient fait l'objet ni d'une autorisation écrite, ni d'une ratification expresse quant à leur coût et leur exécution, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et la SCI Altess à payer une provision de 238 918,16 francs à la société Lyard et Philippe, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Lyard et Philippe aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz