Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.632
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 14 au 15 février 1994, un incendie a détruit les locaux dans lesquels les sociétés Auto salon du particulier (ASP) et Auto service du particulier (SSP) exploitaient un fonds de commerce de vente, de contrôle technique et de réparation de véhicules automobiles ; qu'un expert a été désigné en référé ; que par arrêt du 7 septembre 2000, les assureurs des sociétés ASP et SSP, la société Winterthur, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans (MMA) et la société Camat, aux droits de laquelle est venue la société les Assurances générales de France (AGF), ont été condamnées à payer chacune la moitié de l'indemnité d'assurance due à leurs assurées ; que les sociétés ont de nouveau saisi le tribunal de commerce aux fins de voir condamner les assureurs à indemniser leur préjudice ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admisison du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que fixer à une certaine somme le montant des pertes d'exploitation des sociétés SSP et ASP, l'arrêt relève que la durée contractuelle étant fixée à douze mois, c'est à tort que les appelantes prétendent être indemnisées pour une durée supérieure en se fondant sur une résistance abusive des assureurs et principalement des AGF, absente des débats ; qu'à l'évidence, il s'agit d'un débat différent fondé sur une faute délictuelle ; que, quoi qu'il en soit, l'expert judiciaire, au vu de la comptabilité qui lui a été soumise, a pu arrêter ce chef de préjudice à la somme de 337 926 francs (51 516,49 euros) qui n'est pas contestée et qu'il convient d'entériner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert judiciaire avait chiffré le montant des pertes d'exploitation qu'il retenait à la somme de 426 151,69 francs (64 966,41 euros), soit 337 926,11 francs (51 516,50 euros) pour la période courant du 15 février 1994 au 31 mai 1994 et 88 225,58 francs (13 449,90 euros) pour la période courant du 1er juin 1994 au 14 février 1995 et que, dans ses conclusions, la société MMA demandait de confirmer le jugement qui, homologuant le rapport de l'expert, avait fixé à la somme de 426 151,69 francs (64 966,41 euros) le montant de ce préjudice pour une durée de douze mois correspondant à celle de la garantie accordée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert, méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Mutuelles du Mans et AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Mutuelles du Mans et AGF ; les condamne in solidum à payer aux sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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